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Droit privé personnes et familles

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Par   •  12 Mai 2021  •  Cours  •  21 187 Mots (85 Pages)  •  306 Vues

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Propos introductif

Le droit civil est gouverné par une distinction majeur entre les personnes et les choses (Livre 1er   7 à 515-13 du code civil = consacré aux personnes, livre second traite des choses (droit des biens), les livres suivant vont traités de la mise en relation entre les personnes et les biens.

Summa divisio : distinction personnes et choses

Droit des personnes et de la famille = droit flexible (matière qui est voué à évoluer).

Jurisprudence = source du droit importante en droit des personnes et de la famille.

Le droit des personnes et de la famille évolue au grès de la société ( sociologie législatrice), les règles évoluent au fur et à mesure de l’évolution de la société (ex : évolution du droit au mariage).

La personne : est un être titulaire de la personnalité juridique.

Chapitre 1 : la personnalité juridique

la personnalité juridique : c’est l’aptitude à être titulaire de droits et à être assujettit à des obligations.

Les personnes sont sujet de droit et d’obligations.

Les choses n’ont pas la personnalité juridique et elles sont objet de droit.

Parmi les personnes on distingue les :

- personnes physiques : individu de chaire et de sang,

- personnes morales : constitue une fiction légale, personne abstraite, elle naît soit d’un groupement de personnes qui agissent dans but commun soit d’un groupement de biens.

Différentes catégories de personnes morales soumissent à des règles de droit qui leurs sont propres.

- personnes morale de droit privé (ex : société anonyme, société civile, association, les fondations) ‡ personnes morale de droit public.

Les personnes physique individu singulier, la personne physique c’est un être humain, ce derniers va acquérir la personnalité juridique.

Il ne faut pas confondre les êtres humains et les êtres vivants ( animaux aussi)

Animaux = n’ont pas la personnalité juridique, ils font partis des choses ( Mais ils sont doués d’une certaine sensibilité, le législateur a prévu des règles protectrice).

Tout être humain bénéficie de la personnalité juridique (Pas pendant l’Antiquité et l’Ancien régime, esclavage).

SECTION 1 : le commencement de la personnalité juridique

Le droit français connaît un principe et il est assorti d’un tempérament

Paragraphe 1 : le principe

On ne retrouve pas de règle générale qui détermine le commencement de la personnalité juridique dans le Code civil. ( L’article 318, 725 et 906 du Code civil).

L’article 318 nous dit « qu’aucune action n’est reçu quant à l’affiliation d’un enfant qui n’est pas née viable ».

l’article 725 nous dit que l’enfant née non viable n’a pas le droit de succéder ».

l’article 906 nous dit que les donations et testament de produisent pas d’effet pour les enfants née non viable.

On ne peut pas être titulaire de droit si nous ne sommes pas née viable.

A) la naissance vivant et viable

Pour obtenir la personnalité juridique il faut remplir les 3 conditions suivantes.

1ère condition : la naissance

2ème condition : de vie

3ème condition : de viabilité

1ère condition : la naissance

La naissance survient au moment de l’accouchement, pour que la personne existe juridiquement l’accouchement n’est pas suffisant.

Cette existence va se manifester par la déclaration de la naissance par un officier d’état civile, le lieu de naissance de la personne.

Selon l’article 55 du code civil, cette déclaration de naissance doit se faire dans les 5 jours qui suivent l’accouchement, sous peine d’être sanctionné pénalement (le père et toute personne qui a assisté à l’accouchement).

Si la déclaration n’est pas faite dans le délai légale requis, l’enregistrement de l’enfant sur les registres de l’état civil ne pourra être opéré qui si il y a jugement déclaratif de naissance.

L’acte de naissance n’est pas anodin, il contient beaucoup d’indications sur le nouveau née, jour, heure et lieu de naissance, son sexe, ses prénoms et son nom de famille, informations relatives aux parents ,prénom, nom, age, profession et domicile (article 57 du code civil).

2ème condition : condition de vie

On naît vivant dès lors que l’on a respiré et que l’on peut vérifier un rythme cardiaque, permet d’exclure les enfants mort-né (après l’accouchement ou pendant l’accouchement).

3ème condition : la viabilité

Être viable c’est être physiologiquement capable de survivre en dehors du corps de la mère (organes nécessaires pour survivre et suffisamment constitué pour permettre à l’enfant de vivre).

Recours au seuil de viabilité définir la OMS en 1977, une circulaire de 1993 qui invite à le faire.

Le seuil de viabilité selon l’OMS : l’enfant est viable dès lors qu’il a franchi le seuil de 22 semaines de gestation ou soit il a franchi le seuil d’un poids de 500g.

La viabilité juridique se prouve par tout moyen car c’est un fait juridique.

Femme enceinte de 8 mois accident causé par un tiers, césarienne l’enfant née vivant mais meurt 1 heure après. Donc il était détenteur de la personnalité juridique = homicide involontaire du tiers.

L’officier d’état civil va délivrer 2 actes d’états civil : un acte de naissance et un acte de décès.

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