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Droit judiciaire privé

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Par   •  4 Avril 2019  •  Cours  •  4 992 Mots (20 Pages)  •  450 Vues

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CM2 – manque 1h30

La justice = symbole même de état de civilisation et non état de nature. Et pourtant il y a tout une série de moyens qui correspondent à l’analyse à la justice privé, quasi-vengeance.

Notamment, en matière contractuel : il existe des mécanismes de justice privé, des manières d’obtenir satisfaction sans passer par le juge :

  • Ainsi, le droit de rétention : tant qu’on n’est pas payé on peut garder la chose. (ex. garagiste).
  • Résiliation unilatérale : tu n’exécute pas, moi non plus => mécanisme de justice privé, préventif
  • Dans certains contrats particuliers et not contrats bancaires, la justice va même loin. Les banques ont tendance à faire vengeance de manière onéreuse. La plupart des pb bancaires se résolvent sans passer par le juge. Ex de cheque sans provision alors la banque n’exécute pas la provision et pire, elle nous reproche ce manque de provision et nous facture un service qu’on n’a pas demandé qui est de nous reprocher… La banque profite donc d’une situation et fait justice pour une insuffisance qui concerne un tiers. Pour stigmatiser le comportement la banque va même demander l’inscription du débiteur en manque de prévisions sur le registre national de défaut de paiement.

  • Destiné à obtenir satisfaction instantanément et aussi d’éviter de saisir le juge à chaque fois.

Il y a d’autres branches de droit avec justice privée : le dt des biens. Le principe = on ne peut pas faire justice à nous même. Le dt des biens est très conservateur, la seule limite = 673 al 2 Cciv : ce qui concerne les racines de l’arbre. Les racines qui empiètent sur terrain voisin peuvent être couper par le voisin : se faire justice lui-même. Pourquoi pour racines et pas pour arbres ? Parce que racines s’enracinent et donc plus on attend plus c’est difficile de les enlever. On ne peut pas donc attendre un procès civil.

Lorsqu’il y a urgence, les choses sont différentes. L’urgence peut justifier des mesures instantanées pour mettre fin à une voie de faite. Mais cette poss de se faire justice a progressivement disparu avec l’avènement de la justice d’urgence et de l’évidence : le juge des référés => ce qui permet mis a part grave urgence on évite de se faire justice à nous même. Pq ? Car la raison même qui peut justifier de faire justice a nous-même : le risque de destruction, des lors qu’il existe un juge qu’on peut solliciter chez lui « portes ouvertes » alors il n’y a plus de raison de se faire justice nous même. On peut obtenir décision du juge, qui sera rendu en urgence et donc sera provisoire mais elle met fin à risque d’urgence et puis on bascule sur procédure de fonds avec un changement de donne quand même, une situation de faite qui a changé, qui a été bouleversé par l’intervention du juge des référés. Souvent le role des parties est donc aussi bouleversé, et parfois s’inverser => c’est un des effets latérales du référé de provisions. Référé de provision = une créance non sérieusement contestable, on peut saisir juge des référés de l’évidence. La provision accordé par juge des référés est une provision à 100%. En fonction du % de la créance affecté on va inverser les rôles dans le procès au fond : ca veut dire que si juge des référés obtient créance à 100% le défendeur au référé va payer les 100%. Quel interet pour demandeur au référé d’agir au fond ? Il n’y a plus aucun intérêt car il a touché l’argent : le défendeur au référé devient demandeur au fond. Ce juge d’urgence et d’évidence permet auj d’obtenir des décisions qui ont l’air d’être provisoire, mais qui en réalité impacte directement l’évolution du litige et parfois de modifier les rôles dans procès au fond. Ce juge permet d’éviter de se rendre justice à nous même.

  • Ca montre que procédure a trouvé un moyen supp pour éviter un peu plus qu’on se rende justice à soi-même.

On insiste sur le fait que la procédure évite de nous rendre justice à nous-même et une société comme ca n’est pas une civilisation.

Cette raison pourrait suffire et pourtant il y a une 2e raison qui explique la proc : sum qui que tribuere – Aristote => « A chacun son dû ». => justice distributive théorisé par philosophe comme Paul Ricker. La 2e raison est positive : la proc doit permettre d’aboutir à la décision juste donc à la justice.

Le pb ? En réalité il y aune tension/articulation entre les intérêts privés d’un côté, la proc est au service des intérêts des particuliers, c’est la quête de la satisfaction d’un intérêt privé, mais cette recherche individuelle s’articule avec principe plus générale/globale, d’intérêt général (un idéal). L’intérêt général va transcender l’intérêt privé, c’est l’intérêt de la société dans sa globalité. L’intérêt privé et personnel sont convergents mais pas sur la même échelle.

  • La proc civil = articulation entre intérêt privé et intérêt général.

On le voit surtout en cas de garde d’enfant. Ex. retrait des enfants au nom de l’intérêt général et intérêt de l’enfant.

Les deux finalités ne sont pas contradictoires mais il faut trouver le point d’équilibre = c’est le rôle du juge, c’est même plus que ca : c’est l’office du juge. Il n’est pas juste la pour trancher le différent mais de mettre en place une solution qui satisfasse l’intérêt privé et l’intérêt général. Le juge est aussi gardien de la paix social (dans l’organisation de la civilisation) c’est donc à lui de chercher le point d’équilibre => ce n’est pas facile. C’est très compliqué pour un juge de se départir de ce qu’il pense, culture, son savoir, préjugés, opinions etc. Le juge = un des piliers de la République.

Section 3 – Les contours

§1 - Notion de conflits et litiges

Conflit et litige ? Synonymes ?

  1. Les distinctions

Conflit, litige, contestation, dispute…= mots qu’on emploi en langage courant et on les utilise comme synonymes. La terminologie varie d’un auteur, texte à l’autre et parfois même au sein d’un même texte : ex. L132-1 CPC (code de proc civil). Loi du 4 déc 1998 parle de résolution de conflit alors que le code de l’organisation judiciaire parle de résolution de litige. « mode alternative des différends » = peut-on utiliser un mot pour l’autre ?

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