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Droit des contrats spéciaux

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Par   •  31 Janvier 2019  •  Cours  •  11 178 Mots (45 Pages)  •  546 Vues

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Fiche Droit des Contrats Spéciaux

Introduction
I)Les contrats spéciaux
→ Il n’y a pas de liste préétablie des contrats spéciaux, dc il faut la configurer nous-même.
Ce sont des contrats types, nommés, avec un régime juridique propre.
-
Ils évoluent : certains meurt et d’autres contrats apparaissent et prennent de l’ampleur (ex : contrat de travail, avt législateur lui donnait peu d’importance et mnt il y a un Code entier sur le sujet).

→ On a une liste indicative dans CC, des contrats spéciaux, ms il ne faut pas se limiter à cette source. → Il y a les sources textuels extérieur au CC : les Conventions Internationales.
Ex : Convention de Bruxelles qui créer le contrat de transport de marchandise.
→ Les
Lois internes (ex : Loi des assurances, Loi des baux d’habitation qui est dans le CC).
→ Les
sources jurisprudentielles (ex : création du contrat d’entreprise).
→ Enfin, il y a
la pratique (ex : crédits bail, contrat qui sert à financer pour une entreprise un investissement de matériel que l’entreprise n’aurait pas pu assumer et qu’elle va rembourser à la banque en loyers).

II)Le droit des contrats spéciaux
Au sein de chaque contrat type, la notion de droit commun et de droit spécial s’entremêlent.
A)Cohabitation des règles
Ancien art 1107 CC > Les Contrats Spéciaux st soumis à des règles générales (droit commun), particulières (droit spécial), spécifiques, et au droit conventionnel des parties (art 1105 nv).

B)Articulation de ses règles : JRSP procède par tâtonnement
- Le
droit impératif, prime sur le droit supplétif. (ex : Art 15 al 1 Loi Juillet 89 : dispositif d’OP > législateur a voulu protéger locataire des abus du bailleur. Ni le locataire, ni le bailleur ne pourra se prévaloir d’une quelconque autre règles de droit commun, on ne peut déroger à cette règle).

- Le droit spécial prime sur le droit général :  Art 1105 CC : « les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières ». Mais cela ne signifie pas une mise à l’écart systématique du droit commun quand il y a une règle spéciale, car parfois on cumule les 2 ou le juge décide.
Les normes communes et spéciales n’ont pas forcément un rapport conflictuel et peuvent s’accorder.
> Cela
s’applique donc seulement qd il y a une contradiction entre les 2 règles.
Ex cas de figure où on fait primer le droit spécial > Art 3 Loi Mermaz : Contrat de location est établie par écrit et respecte un contrat type définit par décret, donc cette exigence d’écrit ne s’aligne pas avec solution de droit commun des contrats : principe de consensualisme.

Chapitre préliminaire : La qualification de ces contrats type

Opération en 2 étapes : On l’interprète + on tente de le faire entrer dans une catégorie préexistence (passage du fait au droit).
→C’est important car détermine
régime juridique applicable au contrat, et juridiction compétente.  

Section I : Pouvoir de qualification attribué à 2 acteurs
I)Qualification par les parties
Art 1103 CC nv : Contrat repose sur principe d’autonomie de la volonté et liberté contractuelle.
Parties déterminent nature du contrat et règles auxquelles elles s’obligent.
- Mais parties pv se tromper dans la qualification retenue, par ignorance ou volonté frauduleuse.
Ex : échapper aux conséquences fiscales d’une donation, en la faisant passer pour une vente.
Ex : Employeur veut retenir une autre qualification que le contrat de travail, pour que salarié n’en ai pas les bénéfices, comme dans l’arrêt « île de la tentation » CC Avril 2012.

II)Qualification par le juge
- Qd il y a
silence des parties sur qualification ou erreur de qualification, le juge DOIT intervenir.
Art 12 al 2 CPC : « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposer » > art 1188 CC.
- L’objectif est
d’identifier l’opération voulu réellement par les parties. Lors de cette opération, le Juge est sous le contrôle de la CC, car il s’agit d’une question de droit.

Cas où Juge ne doit pas interpréter : Art 1192 CC : Qd termes clairs et précis, juge ne peut pas interpréter et est lié par la qualification des parties (sinon dénaturation, motif de cassation).  

Art 12 al 3 CPC : Parties peuvent imposer au juge une dénomination, lorsqu’ils l’ont indiqué en vertu d’un accord express dans le contrat. Mais cette limite est à fortement restreindre, car cela est valable seulement qd 2 qualifications sont concurremment envisageables, et que cela ne contredit pas une disposition d’ordre public, ni quand le litige dépend uniquement de la qualification.

Section II : Comment qualifier ?
Le juge va s’attacher à un écrit et dégager la volonté réelle des parties.
- Si l’écrit est
obscure, incomplet ou contradictoire, le juge devra interpréter le contrat pour dégager l’exacte volonté des parties (dc étape pas tj nécessaire). C’est une question de fait, dc échappe au contrôle de la CC, sauf dénaturation.
- Si les parties ont retenu une
qualification erronée, alors Juge n’y est pas forcément tenu.

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