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Droit des contrats spéciaux

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Par   •  3 Octobre 2017  •  Cours  •  36 414 Mots (146 Pages)  •  721 Vues

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Contrats Spéciaux

Mme Labarthe : code civil + petit livret. Alene MENABANT Monchrétien (chargé TD) / « a jour » Mallory (juste pour TD)

REMARQUE « réforme » : Quand on parle du droit commun, on se réfère à la réforme. Mais attention : Réforme qui a vu le jour par ordonnance sauf que cette ordonnance doit être ratifiée et doit rentrer en principe entrer en vigueur au mois d’octobre. → Pas à l’abri d’une modification (donc procédure avec application de la loi dans le temps). Ex : si contrat avant oct 2016 → ancien droit.

  • On va donc jouer pendant plusieurs années sur 2 législations.
  • On peut même imaginer une réforme prochaine des contrats spéciaux.

Droit spécial ? Cela signifie que ce droit a un caractère propre. On l’oppose au droit commun. Ce cours est dédié à l’étude des régimes de certains contrats. Mais quand rien sur le contrat spé, on puise dans le droit commun.

DROIT ROMAIN : Il n’y a pas toujours eu d’interaction entre les 2. Dans le droit romain, il n’y avait pas de droit commun, uniquement des contrats spé. Il n’y avait que :

  • 4 contrats réels : de dépôt, de gage, le prêt d’usage et le prêt de consommation
  • 4 contrats consensuels : la vente, le louage, le contrat de mandat, de société.

Il n’y avait que des contrats nommés : car le droit romain ne reconnaissait un contrat que s’il existait une action en justice qui lui correspondait. Ils faisaient l’objet d’une énumération limitative. Donc si le contrat ne rentrait pas dans les cases, on considérait qu’il s’agissait d’un pacte nul. Puis au fur et à mesure → Exception à ce formalisme qui se développent et on va admettre certains contrats innomés.

LE CODE CIVIL va suivre une approche ≠ car c’est le droit commun qui va primer. Cela signifie que le contrat n’a pas besoin d’une réglementation spécifique pour être reconnu et produire des effets de droit. Cela signifie qu’il n’a pas besoin d’être nommé. Ex : l’art 1105 nouveau : → principe : pas besoin de qualifier son contrat pour qu’il ait des effets de droit (avant : specialia generalibus derogant : les lois spéciales dérogent aux générales). C’est cette règle qui a permis à de nombreux contrats spéciaux d’évoluer. Cela signifie que les tribunaux se sont aidés des textes généraux pour résoudre de nouvelles questions non prévues par le législateur. Prédominance affaiblie tant il y a de nouvelles règlementations (Ex : le bail). Il y a de plus en plus de spécialisation, et on s’aperçoit qu’au sein même des contrats spé, on a des spécialisations. (Ex : le contrat d’entreprise a été conçu pour les ouvrages matériels, mais il contient aussi du droit de la construction → il existe donc des sous-branches dans les contrats spé).

Règle : contrat spécial → droit spécial en priorité ! Rapport au Président « les règles générales seront écartées quand il sera impossible de les appliquer simultanément avec certaines règles prévues par le code civil pour régir les contrats spé ou celles résultant d’autres textes (Conso, com). »

REFORME : La façon de présenter les contrats va devoir évoluer. Dans l’ordonnance par exemple, « l’objet » et « la cause » disparaissent au profit de la notion de « contenu ». Autre exemple : la réfaction du prix (réduction) n’existait qu’en droit commercial, maintenant, elle est généralisée en droit des contrats (ENORME). Les contrats spéciaux ne sont pas directement atteins par la réforme mais il le sera forcément car la jurisprudence va puiser dans le droit commun. Il faut donc intégrer le nouveau droit.

INTRODUCTION

§1. Contrat nommés/innomés

Le code civil a règlementer certains contrats qu’il a désigné par un nom : ce sont les contrats nommés. Mais cela a évolué et certains contrats on pu par la suite faire l’objet d’une réglementation spécial même si celle-ci n’entre pas de le code civil, ces contrats sont aussi des contrats nommés. Les contrats du code civil sont présents aux titres V et suivant du code civil :

  • le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux
  • l’échange
  • le contrat de louage
  • louage de chose
  • louage de service
  • travail
  • d’ouvrage=contrat d’entreprise)
  • le contrat de société
  • le prêt
  • le dépôt et le séquestre
  • contrats aléatoires
  • le mandat
  • le cautionnement
  • les transactions
  • les sûretés

A coté de ces contrats, il existe des contrats issus de l’imagination : les contrats innomés. Ils ne correspondent pas aux catégories précédentes mais on va les soumettre aux conditions générales de validité des conventions (art 1105).  NB : Un contrat innomé (qui n’entre pas dans la classification légale) peut avoir un nom que lui a donner la pratique. Ex : la franchise, le contrat d’hôtellerie....  . Ces contrats que la pratique nomme peuvent à un moment faire l’objet d’une réglementation. Dans ce cas, on bascule d’un statut à un autre (passage de innomé à nommé). Il existe encore d’autres contrats qui ne relèvent que de la pratique et qui sont donc innomés. → Cette distinction mep un enjeu de qualification. (Ex : « c’est une vente » on lui applique donc un régime qui lui est adapté).

§2. La qualification

L’enjeu : c’est déterminer les règles de droit auxquelles vont être soumis un bien, un acte ou un fait. On part donc du fait pour arriver au droit.

Si contrat nommé : on suit la qualification légale

Si contrat innomé :

1) on lui applique ce qu’on prévu les parties. Mais il est rare qu’elles aient prévu quelque chose.

2) On se réfère donc au droit commun.

3) On réfléchi aussi par analogie. Ex : « ce contrat est proche du dépôt ».

Le contrat est innomé souvent car il y a des données de plusieurs contrats et qu’on ne peut pas le rattacher à une seule catégorie. C’est donc un contrat mixte (Ex : un contrat de vente et de dépôt).  Si contrat mixte : il y a 2 possibilités

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