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Droit des contrats

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Par   •  26 Novembre 2020  •  Résumé  •  28 818 Mots (116 Pages)  •  344 Vues

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Droit des contrats 2

Dans l’hypothèse le contrat a été valablement formé, que les conditions ont été validés, et donc il faut mettre en exécution le contrat. Il existe un texte : l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». C’est un texte fondateur du droit des contrats. En 1804, le droit FR est très fortement imprégné de l’autorité de la loi. La jurisprudence n’est même pas une source du droit. Cela reste une fiction juridique très symbolique que dire que le contrat a force de loi. Ce terme de lois doit être prit dans un sens nuancé, mais signifie que le contrat a une force obligatoire, juridiquement contraignante, que les partis ne peuvent changer d’avis, et le contrat a un effet à l’égard du juge, qui voit son pouvoir d’intervention limité. Jean Domat (1625-1296) = son traité des lois civiles dans leur ordre naturel « les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Dans le Digeste, grande compilation de droit romain, présente également ce principe, qui a traversé les époques. La plupart des système juridique étranger ont également adoptés ce principe de la force obligatoire du contrat. Mais depuis quelque décennies, remises en question, avec l’intervention du juge tout de mêmes présente.

Titre 1 : La mise en œuvre de l’exécution du contrat

Chapitre 1er : Que doit-on exécuter (la force obligatoire du contrat)

Au 19ème siècle, la force obligatoire du contrat est justifié par la théorie de l’autonomie de la volonté : l’individu est libre, sa volonté autonome, il peut se créer sa propre loi. L’individu peut se créer ses propres règles, il peut générer un lien juridique. Il y a une connotation religieuse dans l’obligation du contrat, ne pas respecter un engagement est une faute morale, religieuse. Par la suite, cette théorie a été remise en cause : certains disent que le contrat oblige car la loi le dit, le contrat oblige car il est utile et parce qu’il est juste, à contrario signifie qu’un contrat non utile ou non juste ne doit pas être obligatoire. D’autre auteurs sont contre l’intervention du juge pour éviter de porter atteinte à la liberté contractuelle et pour la sécurité juridique du contrat. Si le contrat doit être équilibré, juste, utile économiquement, on admet dans le même temps que le juge puisse intervenir. Aboutit au solidarisme = les partis s’entraident à défaut que le juge puisse intervenir = utopie. La réforme de 2016 a montré une volonté de protéger la partie faible. Suggère une intrusion du juge lorsque c’est nécessaire. Suggère que le juge peut mieux équilibrer les choses.

Section 1 : Le contrat et ses suites

Le contrat considéré longtemps comme la chose des partis s’est vu progressivement imposé des obligations supplémentaires, pas prévus par les partis elles même, ajoutés par le juge.

  1. Ce qu’ont voulu les parties

A/ Le contrat conclu initialement

La force obligatoire porte sur l’engagement des partis, leurs accords = article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». On abandonne l’obligation e faire, de ne pas faire et de donner. Cet article montre que le contrat contient des éléments qui ne sont pas des obligations au sens propre du terme. La force des obligations issue des contrats est variable. Certaines obligations vont contraindre leur débiteur à d’avantage de chose que d’autres.

Distinction moyens / obligations de résultat : par René Demogue au début du XXème siècle, inspiré par la jurisprudence italienne. L’obligation de moyens : le débiteur s’engage à tout mettre en œuvre pour parvenir à un but déterminé. Il s’agit, par exemple du médecin qui s’oblige à user de tous les moyens dont il dispose pour guérir son patient. L’incertitude de l’objectif est inhérente à l’activité médicale. Obligation de résultat : le débiteur s’engage à atteindre son but. Ainsi du maçon qui s’engage à construire un mur.

La distinction n’a jamais été codifié. Son intérêt = montrer la preuve de l’inexécution. Par ex en cas de responsabilité contractuelle. La jurisprudence cependant y a ajouté des nuances, des sous catégories à cette distinction. Le juge a un rôle prépondèrent pour définir si telles obligations est de moyens, de résultats…

B/ Le contrat éventuellement modifié

Par les partis : le mutuus dissensus : prévu à l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Pas mal d’exceptions : les contrats a duré indéterminée sont révocables unilatéralement nécessité par l’accord de l’autre : principe de prohibition des engagements perpétuels. Les contrats hors code civil faisant l’objet de textes spécifique peuvent être modifiés unilatéralement mais seulement si ces modifications ne touchent pas aux éléments essentiels du contrat.  

Exemple : plusieurs acheteurs vont dans une agence de voyage, mais ouragan le jour du départ, agence change la date mais acheteurs demande remboursement, refusé par l’agence car elle peut exécuter son contrat. L’arrêt du 20 mars 2014 s’est fondé sur l’article 211-13 du code du tourisme. Selon ce texte, lorsqu’avant le départ, le respect d’un élément essentiel du contrat est rendu impossible en raison d’un évènement extérieur qui s’impose au vendeur, l’acheteur a le choix de résilier le contrat ou d’accepter la modification proposée par l’agence. S’il opte pour la résiliation, l’acheteur a droit au remboursement par l’agence.

Par le juge, révision pour imprévision :  Ce sont des contrats qui s’inscrivent sur une durée assez importante, soumit à des changements de circonstances. Le contrat peut devenir lourd à gérer. Le contrat définit comme un acte de prévision, pour en faire en sorte que les contrats puissent retirer tel ou tel intérêt.

  1. Principe de l’intangibilité du contrat

Principe sortant de l’arrêt Canal de Craponne le 6 mars 1876 : cet arrêt symbolise le refus du droit Français d’accepter que le juge rerévise le contrat en cas de changement de circonstance. On est au 16ème siècle, Craponne s’engage à construire un canal pour arroser les terrains aux alentours. Tous les habitants de la commune s’engagent à verser une redevance. 3 siècles plus tard, les héritiers de Craponne remarque que cette redevance n’a jamais été revalorisé (changement de monnaie en Franc). Les juges du fond acceptent la revalorisation. Est-ce que le changement de circonstance dû à l’écoulement du temps, suffit au juge de modifier le contrat ? La cour de cass = les juges ne peuvent modifier le contrat et refuse la révision du contrat. La cour de cass décide de verrouiller la possibilité d’une quelconque révision par le juge, aucune exceptions. Cette jurisprudence va être réaffirmée dans les années d’après. L’obligations de renégociation ou révision du contrat est admise partout en Europe sauf en France.

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