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Commentaire de l’arrêt du 5 mars 1991 , de la 1ère chambre civile de la cour de cassation

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Par   •  14 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 457 Mots (6 Pages)  •  1 882 Vues

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Commentaire de l’arrêt du 5 mars 1991 , de la 1ère chambre civile de la cour de cassation

I-Analyse

A-les faits

        1-les faits matériels

Les époux X ont vendu aux époux Y un ensemble immobilier

Le 5 mars 1986

M. X a ensuite entendu obtenir restitution d’une bibliothèque située au 2ème étage de l’immeuble.

A une date inconnue

        2-les faits judiciaire

M.X assigne les époux Y , tribunal judiciaire

Le 1er janvier 1987

Cour d’appel de Poitiers déboute M. X. La bibliothèque est immeuble par destination, et était donc comprise dans la vente immobilière

Le 8 mars 1989

M.X est demandeur au Pourvoi en cassation

Le 5 mars 1991

 La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir ainsi statué. Rejet du pourvoi

B-les prétentions des parties

        1-les prétentions des parties

Demandeur : M.X

Défendeur : les époux Y

considère que la bibliothèque sise au 2ème étage de l’immeuble vendu est un bien mobilier, et n’était donc pas comprise dans la vente immobilière ; elle lui appartient toujours, et les époux Y doivent la lui restituer. Il avance deux arguments pour faire juger que la bibliothèque n’est pas attachée à l’immeuble à perpétuelle demeure :

immeuble à destination attaché à demeure perpétuelle (vendu donc avec l’ensemble immobilier le 5 mars 1986 )

- la bibliothèque est démontable et elle n’est pas scellée au mur. La volonté du propriétaire d’attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure à l’immeuble n’est donc pas présumée au sens de l’article 525 du Code civil.

- par ailleurs, la Cour d’appel n’a relevé aucun élément de nature à prouver cette volonté d’attache à perpétuelle demeure en dehors des présomptions posées par l’article 525 du Code civil. La vente de l’immeuble n’incluait d’ailleurs pas ce meuble, ce qui prouve bien que le propriétaire n’avait pas l’intention de le lier durablement à l’immeuble.

        2-le problème de droit

Quelles sont les conditions requises pour considérer un objet comme immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure ?

        3-solution de droit

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la bibliothèque litigieuse était un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, et que ce meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités, et qu'ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée, et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure ;D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;

II-Commentaire de la solution

A-comprendre la solution

        1-en elle-même

        a-par l’analyse

Meubles : c'est à dire que l'on peut le déplacer d'un endroit dans un autre sans le modifier ni le détruire.

Immeubles : à la désignation d'un bâtiment urbain. Mais dans le langage juridique le mot désigne tout un ensemble de biens et de droits.

Immeubles par destination : C'est-à-dire des meubles qu’on considère par leur relation avec un immeuble par nature comme immeuble. Définie de manière archaïque par l’article 524, la jurisprudence a dégagé des conditions générales pour la définir.

        b-par la synthèse

Le pourvoi montre que le propriétaire n’a pas manifesté expressément sa volonté d’attacher la bibliothèque à l’immeuble. Mais la cour se considère compétente pour considérer souverainement que les époux avaient manifesté leur volonté, sur la simple constatation que la bibliothèque a été construite spécialement pour la pièce et épouse ses particularités. Le pourvoi lui considère que la vente n’incluant pas la bibliothèque, cela exprimerait la volonté de ne pas rattacher la bibliothèque à l’immeuble. Mais l’argument ne tient pas car si les époux considéraient que la bibliothèque était immeuble à destination, alors ils ne l’auraient pas inclus expressément dans la vente en plus de l’immeuble, puisque ce bien aurait fait déjà parti de l’immeuble.

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