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Stock Pour Le Chap 2

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Par   •  25 Février 2014  •  2 595 Mots (11 Pages)  •  712 Vues

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Il doit toutefois se demander si le résultat, c’est-à-dire le fait de déclarer que la cliente est le véritable employeur, est manifestement déraisonnable. Il convient d’examiner deux éléments : l’application de la convention collective et l’application simultanée du Code du travail et de la Loi sur normes du travail . En premier lieu, en ce qui concerne l’application de la convention collective, il convient de se demander si cela pose problème. La travailleuse bénéficiait des mêmes conditions de travail que les employés permanents de la ville . Ce que l’on déduit de la position du juge en chef Lamer, c’est que c’est le contraire qui aurait pu choquer. En second lieu, en matière d’application des deux lois, le juge en chef Lamer estime qu’il n’est pas incohérent d’appliquer les deux lois de manière simultanée, dans la mesure où chaque loi à son propre objet et une finalité spécifique. Compte tenu du fait que la législation est conçue pour des relations bipartites, son application à des relations tripartites nécessite des ajustements d’où certaines imperfections. La décision n’est pas manifestement déraisonnable.

Force est de constater que la durée de certaines missions est longue, voire très longue. Rien dans la législation ne limite cette durée. Ceci est en parfaire contradiction avec l’idée intrinsèque de limitation de la durée dans le temps des missions des travailleurs temporaires. Par essence, un travailleur temporaire ne devrait pas occuper, de manière permanente, un poste, à défaut, il devrait être requalifié salarié de l’entreprise cliente. Concrètement, si les travailleurs concernés ne finissent pas par être reconnus comme faisant partie de l’unité d’accréditation de la cliente – en d’autres mots, si la cliente n’est pas identifiée comme le véritable employeur –, ils ne pourront jamais accéder aux avantages prévus dans la convention collective en vigueur, si tant est que l’entreprise en soit dotée . Cette situation irait foncièrement à l’encontre de l’esprit du Code du travail, voulant que les salariés soient représentés par une organisation accréditée en vue de la négociation de leurs conditions de travail (C.t., art. 52 suiv.). Les différentes juridictions ont tendance à prendre en considération le temps écoulé depuis la mise à disposition du travailleur temporaire au service de la cliente.

La CLP met aussi l’accent sur le fait que la convention collective est pleinement applicable au travailleur, suite à l’entente intervenue entre les Teamsters et l’agence .

Collèges Mont-St-Louis : En ce qui concerne l’intégration de l’entreprise, les choses sont assez ambiguë : d’une part, ils disposent d’un téléphone, d’un ordinateur et d’une adresse électronique identifiée à l’entreprise cliente et à la fonction de technicien informatique; d’autre part, leur casier, leur patère et leur chandail sont identifiés au nom d’Irosoft; finalement, ils ne sont pas conviés aux évènements sociaux réservés au personnel de la cliente. Leurs conditions de travail ne sont pas les mêmes que les salariés du collège notamment parce qu’ils peuvent gérer leur temps comme ils l’entendent ainsi que s’organiser si l’un deux doit s’absenter ; ils en informent Irosoft, ce n’est que s’ils ne peuvent entrer en contact avec leur agence qu’ils en informent la cliente. Selon les travailleurs, leur superviseur est clairement le vice-président de l’agence, mais sont de toute façon très automnes et règlent ensemble les éventuels problèmes.

Enfin, en ce qui concerne l’intégration sociale dans l’entreprise, la CRT reconnaît qu’elle se fait à distance; mais précise qu’il en est ainsi en raison des tâches des techniciens. La CRT conclut qu’il existe « une très grande intégration du travail des deux techniciens » au sein de la cliente; et du même coup, considère qu’ils sont intégrés dans l’unité d’accréditation, donc que le collège est le véritable employeur.

- Faire état du sentiment d’appartenance des travailleurs temporaires à l’agence de location de personnel ou à l’entreprise utilisatrice ainsi que de l’état de leur connaissance sur l’existence ou non de la présence syndicale au sein de l’une ou l’autre des entreprises sous étude.

Enjeux :

Accès des travailleurs temporaires d’APP aux conventions collectives

Pour les syndicats, atteinte de la majorité caractérisée afin d’obtenir une accréditation + récupération des cotisations syndicales

- L’état des lieux du sentiment d’appartenance à l’une ou l’autre des entreprises et à la connaissance de l’existence syndicale ou non est fait, selon la méthodologie exposée dans le chapitre xx (Jean). Analyses d’entrevues.

Nombreuses décisions fortement intéressantes ne sont pas ici analysées dans la mesure où un autre chapitre y est consacré .

Hypothèses :

Les critères issus de la décision Ville de Pointe-Claire permettant d’identifier le véritable employeur et donc de connaître le contexte syndical sont repris en partie par les instances judiciaires, dans des proportions différentes, voire en côtoient d’autres.

À VÉRIFIER AVEC TOUTES LES NOUVELLES DÉCISIONS RETENUES PAR LAURENCE

Le sentiment d’appartenance semble très aléatoire.

Imp du sent d appartenance en pratiq = appli cc :

La multiplication des employeurs pourrait-elle créer de la confusion ?

Permettrait d’éviter des « oublis » : Affaire Uréthane : par. 18 « Personne de s’informe qui doit s’occuper de l’indemnisation en cas d’accident sur un chantier d’uréthane. »

Cf. les entrevues

dans affaire Uréthane : par 6-7 : L’entreprise utilisatrice a signé une convention collective, comprenant les coûts salariaux. Toutefois, cela ne l’empêche de recourir au service de travailleurs d’ALP à un coût inférieur. L’entreprise utilisatrice prétend que « il s’agit d’un coût inférieur à celui fixé par la convention collective des salariés de la construction. [Elle] précise toutefois que le but n’est pas d’économiser ; mais plutôt d’avoir accès rapidement et occasionnellement à une main-d’œuvre qualifiée. »

vpc La Cour d’appel met l’accent sur les critères de subordination juridique, de pouvoir

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