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Responsabilité civile

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Par   •  26 Avril 2020  •  TD  •  2 294 Mots (10 Pages)  •  382 Vues

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Énoncé :

Julie est fleuriste pour la société́ « Un monde fleuri ». John vient acheter une gerbe de roses. C’est un client exigeant : il n’est pas satisfait des couleurs des fleurs. Le ton monte. John part furieux. Quelques heures après, Julie rancunière se rend chez John et lui assène des coups d’agrafeuse au visage. Bilan : six dents cassées ; le front ouvert. John est conduit en ambulance à l’hôpital. Le Docteur Plouc, salarié de l’établissement intervient et loupe la cicatrice de John, qui s’infecte.

John a souffert pendant l’intervention, cela lui a coûté́ très cher et il gardera une très laide cicatrice.

Comble de malchance, Katia, sa fiancée, ne veut plus l’épouser car elle trouve que cette cicatrice l’enlaidit trop !

Qui sera reconnu responsable des dommages occasionnés ? Sur quel (s) fondement (s) ? Pourquoi ?

En l’espèce Julie est fleuriste et travaille pour le compte d’une société. Lors de ses heures de travail le ton monte avec John un client. Elle finit par se rendre chez lui et lui assène des coups avec une agrafeuse au visage causant six dents cassées et un front ouvert. Le docteur s’occupant de lui et salarié de l’établissement commet une faute sur la cicatrice de John qui s’infecte. Cet ensemble d’évènements a coûté très cher à John et une cicatrice moche si bien que sa fiancée décide de le quitter.

Concernant la fleuriste et la société qui l’a embauché qui va être tenu responsable des dommages occasionnés ?

Concernant le médecin et l’établissement qui l’emploie qui va être tenu responsable des dommages occasionnés ?

  1. Sur la fleuriste et la société qui l’embauche

Le commettant est une personne exerçant une autorité sur une ou plusieurs personnes appelés les préposés. En l’espèce Julie est donc la préposée et la société le commettant. Celui-ci donne des instructions, consignes ou ordres à ses préposés afin qu’ils effectuent la mission qui leur a été demandée de remplir. Le commettant est responsable du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés. Dans le cadre de la responsabilité du commettant, il faut retenir certaines conditions pour que la responsabilité du commettant soit engagée du fait de son préposé (A) toutefois ce dernier peut également se prévaloir de l’abus de la fonction du préposé pour se faire trois conditions doivent être réunies (B).

  1. La responsabilité du commettant

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés constitue un cas particulier de responsabilité du fait d’autrui. Aux termes de l’article 1242, al. 5 du code civil « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »

La responsabilité du commettant peut être engagé si 3 conditions sont réunies :

  1. La présence d’un dommage
  1. Dommages corporels

Il y a ici un dommage corporel puisque Jon suite aux coups donnés par Julie a eu six dents cassées et le front ouvert.

  1. Dommages matériels ou préjudices économiques

En l’espèce, on sait que l’opération qui a dû être réalisé sur John pour ses blessures lui a coûté très cher, il y a donc un dommage matériel puisque John a perdu de l’argent et que sans Julie et les coups qu’elle lui a porté il n’aurait pas eu à payer cette opération. Il y a un préjudice matériel suite aux frais médicaux, d’hospitalisation.

  1. Dommages moraux ou préjudices moraux

Concernant le préjudice morale direct, le préjudice moral est considéré comme une atteinte à la personne dans son honneur, sa réputation et son affection. Le fait d’avoir six dents de cassés et le front ouvert constitue un préjudice moral. Il y a également un préjudice esthétique dans la mesure où il garde une mauvaise cicatrise et que sa fiancée l’a quitté pour cela.

Le préjudice par ricochet :

Si sa fiancée ne l’avait pas quitté elle aurait pu essayer de démontrer que suite à l’attaque de John elle avait subi une lésion certaine d’un intérêt juridiquement protégés. Elle aurait alors pu être considéré comme victime par ricochet dans la mesure où la victime par ricochet est la personne qui subit le préjudice, moral ou matériel, en conséquent des dommages causés à la victime directe.

  1. Un lien de préposition ou de subordination

Dans un arrêt du 7 novembre 1968, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « le lien de subordination dont découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5 du code civil, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps ou un objet déterminés » (Cass. Crim., 7 nov. 1968)

Le projet de réforme de la responsabilité civile définit, quant à lui, le lien de subordination comme « le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec l’accomplissement des fonctions du préposé » (Art. 1249 du code civil)

Ce lien de préposition existe lorsqu’il y a des rapports d’autorité et de subordination entre les deux personnes. Le commettant responsable est celui qui détenait l’autorité effective du préposé au moment où la faute a été commise. En l’espèce quand la faute a été commise, Julie était encore fleuriste pour le compte de la société et la dispute a éclaté durant ses horaires de travail, le lien de préposition est facile à démontrer dans le cas d’un contrat de travail. Le lien de préposition est défini comme le droit pour le commettant de donner des ordres et des instructions au préposé sur la manière de remplir les fonctions qu’il lui a été confiées.

  1. Un fait générateur du préposé

L’arrêt Costedoat du 25 février 2000 rendu par l’assemblée plénière par la Cour de Cassation a posé le principe de l’immunité du préposé dès lors qu’il demeure dans la limite de sa mission. Par exception, la chambre civile de la cour de cassation en 2001 dans un arrêt Cousin a estimé que l’immunité est exclue dès lors que le préposé commet une faute intentionnelle ou une infraction intentionnelle. Dans cette mesure et à ce stade il est donc montré que la responsabilité du commettant et celui du préposé sont toutes deux engagées. La victime doit prouver la faute du préposé et non un simple fait causal.

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