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Relations Collectives De Travail

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Par   •  22 Février 2014  •  2 353 Mots (10 Pages)  •  1 165 Vues

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Séance n°2 – RCT

Doc 1 : Cass. Soc 18 mai 2011

Règle selon laquelle pour qu’une organisation syndicale soit représentative : doit obtenir 10% des suffrages exprimés lors du premier tour de l’élection des membres titulaires du comité d’entreprise est d’ordre public.

On ne peut y déroger par un accord collectif

Doc 2 : Cass Soc 29 février 2012

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Doc 3 : Cass Soc 22 sept 2012

Satisfait au critère de l'audience électorale le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges.

Doc 4 : Cass Soc 6 janvier 2011

Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation précise le mode de calcul de l'audience électorale des syndicats, au regard de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant modernisation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de la représentativité de ces organisations, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats; tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé

Par cet attendu de principe inédit, la Cour de cassation distingue clairement le mode de décompte des suffrages à mettre en oeuvre pour mesurer l'audience électorale des syndicats, du mode de décompte des suffrages applicable pour déterminer les représentants élus du personnel.

Le nombre de suffrages obtenus par la liste doit être alors calculé sur la seule base des suffrages exprimés en faveur de la liste. Peu important le nombre de voix recueillies par les candidats de la liste et partant, d'éventuelles ratures. L'audience électorale de chaque syndicat doit donc être mesurée en décomptant chaque bulletin exprimé en faveur de sa liste pour une unité, même si des noms de candidats y sont raturés.

Doc 5 : Cass Soc 13 juillet 2010

En premier lieu, la loi du 20 août 2008 retient une règle générale de concordance entre le niveau d'appréciation de la représentativité et le niveau des élections. Si les délégués du personnel et le comité d'entreprise sont élus au même niveau, celui de l'entreprise, l'audience retenue pour apprécier la représentativité est celle des élections du comité d'entreprise, le texte légal leur donnant une primauté

il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail que ce n'est qu'en l'absence d'élections du comité d'entreprise ou de la délégation unique dans l'entreprise, ou en cas de carence lors de celles-ci, que l'audience est appréciée sur la base de l'élection des délégués du personnel.

Doc 6 : Cass Soc 12 avril 2012

Le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques. Un tribunal d'instance décide exactement que les dispositions dérogatoires prévues pour assurer la représentation syndicale du personnel navigant technique n'ont pas pour effet de faire échec à l'application des dispositions légales prévoyant la mesure de la représentativité des organisations syndicales affiliées à une confédération nationale interprofessionnelle en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, sans exclusion du collège spécifique au personnel navigant technique, et que la recommandation n° 20 de la fédération nationale de l'aviation marchande est sans effet à cet égard

Doc 7 : Cass Soc 24 octobre

La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à part égale, doit être portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections; à défaut, la répartition s'opère à part égale

Doc 8 : Cass. Soc 2 mars 2011

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales. Il en résulte que, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, la répartition des suffrages doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections. Dès lors, il appartient au juge, saisi d'une contestation de la mesure de la représentativité d'un syndicat et de la répartition convenue entre les organisations syndicales de la liste commune, s'il constate que les électeurs n'ont pas été informés avant les élections, de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales

Doc 9 : Cass Soc 13 octobre 2010

En l'espèce, il était reproché au syndicat CNT, qui avait obtenu la désignation d'un représentant de section syndicale, d'avoir adopté comme objet celui de former et d'organiser les travailleurs en vue de « l'abolition de l'Etat » sous la forme d'une « action directe » qui pouvait s'analyser comme un encouragement au recours à la violence. L'employeur et un syndicat concurrent demandaient en conséquence une annulation de cette désignation, sur le fondement d'un manquement aux valeurs républicaines.

Dans le pourvoi, l'avocat de l'employeur avait développé son argumentation en essayant de reconsidérer les deux éléments qu'avait rejetés le tribunal d'instance : d'après lui, il est contraire aux valeurs républicaines, d'une

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