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Quelle a été l'évolution de la jurisprudence administrative en matière d'ordre public ?

Mémoire : Quelle a été l'évolution de la jurisprudence administrative en matière d'ordre public ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Août 2014  •  1 519 Mots (7 Pages)  •  2 386 Vues

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La police administrative se définit comme l'ensemble des interventions de l'administration tendant à imposer à la libre action des particuliers, la discipline exigée par toute vie en société, dans le cadre fixé par le législateur afin de protéger l'ordre public.

La notion d’ordre public a été définie par la loi du 5 avril 1884, dont les termes ont été repris dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L. 2212-2 qui dispose que "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique". Maurice Hauriou a précisé cette définition positiviste en 1927 dans son Précis de droit administratif qui nous est demandé de commenter.

Maurice Hauriou dans sa définition qui paraît aujourd'hui dépassée définit l'ordre public comme un ordre matériel et extérieur ce qui à pour conséquence de limiter l'intervention de la police uniquement à ces deux critères.

Dès lors, la problématique est de savoir quelle a été l'évolution de la jurisprudence administrative en matière d'ordre public ?

Cependant, l'ordre public a connu des évolutions qui laissent penser que l'ordre morale ne lui est plus si étranger. Au triptyque de tranquilité, sécurité et salubrités publiques (I) sont venus s'ajouter des notions moins matérielles tels que la moralité publique qui est "la quatrième composante de la notion d'ordre public" (II) selon le professeur Chapus et le responect de la dignité de la personne humaine.

I. Le cantonnement de l'ordre public à un ordre matériel et extérieur

L'ordre public se définit au travers de ses composantes classiques (A), un concept renforcé par le juge administratif (B).

A) L'ordre matérielle extérieur, la sécurité, la tranquilité et la salubrité, publiques.

La loi du 5 avril 1884 du Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L. 2212-2 définit l'ordre public comme " le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique".

Le bon ordre a été remplacé par la tranquilité publique (CE Ass du 2 4 juin 19600, Ste Frampar) : La tranquillité publique consiste à préserver le "calme des citoyens". Ainsi l’administration doit prendre les mesures permettant par exemple de lutter contre les tapages nocturnes ou bien contre les troubles que peuvent créer le déroulement de manifestations. Plus récemment, on peut citer la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires.

La sécurité publique renvoie à la protection contre les atteintes aux personnes et aux biens : La sécurité publique est surement la composante la plus naturelle de l’ordre public : elle recouvre la prévention des risques d’accidents, de dommages aux personnes et aux biens. Ainsi l’administration doit par exemple préserver cette sécurité publique sur les routes en édictant des règles (Code de la route) et en procédant à des contrôles. Cette protection de la sécurité publique se retrouve même en aval, dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité de l’État pour risque : CE 28 mars 1919 Regnault-Desroziers.

La salubrité publique permet de sauvegarder l'hygiène et la santé publiques : La salubrité publique qui fait partie du triptyque traditionnel de l’ordre public a connu un véritable renouveau ces dernières années. De la prévention des risques classiques d’hygiène relatifs à la salubrité de l’eau ou aux denrées alimentaires, l’apparition de fortes préoccupations de santé publique a poussé la notion à devenir centrale dans l’activité de l’État. La lutte contre le tabagisme constitue une bonne illustration de ce renouveau : CE 19 mars 2007 Mme Le Ga et autres. Pour assurer cette lutte pour la salubrité publique, il faut noter qu’ont été créées plusieurs agences telles l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ou encore l’Institut de veille sanitaire (IVS).

B) Un cantonnement souhaité par le juge administratif

Le juge administratif a refusé de consacrer diverses valeurs en tant que composantes de l'odre public général. En effet le juge a pour démarche de vérifier que la mesure a bien été adoptée en vue du maintien de l'ordre publique.

En raison de ces atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, le juge administratif exerce un contrôle étendu sur les mesures relatives à l’ordre public. Ainsi il va tant contrôler la nécessité des mesures que leur caractère proportionnel aux troubles prévenus : CE 1933 Benjamin. Le juge va ainsi regarder si d’autres mesures moins restrictives n’auraient pas pu être prises par exemple. Le juge est être très attentif dans le cas des interdictions "générales et absolues" qui ne sont pas forcément illégales mais qui sont très fortement encadrées par la jurisprudence : CE 12 novembre 1997 Association Communauté tibétaine en France. Ainsi en raison de leur particularité,

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