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Prénom Titeuf

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Par   •  16 Février 2015  •  1 519 Mots (7 Pages)  •  1 030 Vues

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Texte intégral :

Cour de cassation1re chambre civile 15 février 2012N° 10-27.512 11-19.963

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-19. 963 et M 10-27. 512 ;

Sur le moyen unique :

Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2010), que M. X... a déclaré vouloir prénommer son fils, né le 7 novembre 2009, Titeuf, Gregory, Léo ; que l'officier d'état civil a informé le procureur de la République que le choix du premier prénom, Titeuf, lui paraissait contraire à l'intérêt de l'enfant ; que, sur le fondement de l'article 57 du code civil, le parquet a fait assigner les parents afin de voir prononcer la suppression du prénom Titeuf ; que, par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise, se fondant sur l'intérêt de l'enfant, a ordonné la suppression du prénom Titeuf de son acte de naissance et dit qu'il se prénommera Grégory, Léo ;

Attendu que M. X... et la mère de l'enfant, Mme Y..., font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :

1°/ que la contrariété à l'intérêt de l'enfant qui peut justifier que le prénom choisi par ses parents soit supprimé doit être appréciée de façon objective ; qu'en appréciant la conformité à l'intérêt de l'enfant du prénom Titeuf uniquement par référence à un personnage de bande dessinée dont la notoriété est nécessairement éphémère et limitée, dont elle relève au demeurant qu'il est " plutôt sympathique ", et en se livrant à une analyse subjective des caractéristiques de ce personnage, sans se prononcer au regard de critères objectifs seuls à même de garantir le principe d'égalité devant la loi, la cour d'appel a violé l'article 57 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que toute restriction à la liberté de choix du prénom de l'enfant par ses parents ne peut être justifiée que par l'intérêt de l'enfant ; qu'en jugeant que le prénom Titeuf n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant et en ordonnant sa suppression de l'acte de naissance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait qu'au moins un autre enfant ait reçu ce prénom sans opposition du ministère public et que d'autres enfants aient reçu les prénoms d'autres personnages de bande dessinée ou dessins animés n'était pas de nature à mettre en évidence que le choix du prénom litigieux ne portait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'en une décision motivée la cour d'appel a estimé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de le prénommer Titeuf ; que le moyen qui ne tend en réalité qu'à contester cette appréciation ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la suppression du prénom Titeuf de l'acte de naissance n° 711/ 2009 de Monsieur Titeuf, Grégory, Léo X..., né le 7 novembre 2009, figurant sur chacun des registres d'état civil pour l'année 2009 de la commune de l'ISLE ADAM (95) et, en conséquence, d'AVOIR dit que l'enfant porterait désormais les prénoms Grégory et Léo et d'AVOIR ordonné la retranscription du jugement en marge des registres de l'état civil 2009 de la commune de l'ISLE ADAM (95) ainsi que sur l'acte de naissance de l'enfant ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 57 alinéas 3 et 4 du Code civil, lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux

autres prénoms ou au nom, lui

...

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