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Procédure Civile

Dissertation : Procédure Civile. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Février 2014  •  10 081 Mots (41 Pages)  •  1 852 Vues

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I- DEFINITION DE LA PROCEDURE CIVILE

Le droit de la procédure civile concerne toutes les formalités permettant d’obtenir un jugement et de le faire exécuter selon GINCHARD c’est le « passage obligé du droit à sa réalisation ».

Cette procédure permet l’effectivité des droits substantiels.

C’est un droit formaliste. Droit rempli de délais de mentions obligatoires. Si la procédure est mauvaise, même si le fond est bon, on ne peut obtenir justice.

Le formalisme de ce droit protège contre l’arbitraire du juge et contre la déloyauté éventuelle de l’autre partie.

Principe de légalité et principe de la procédure contradictoire. On retrouve parmi les grandes sources de la procédure européenne la ConvEDH.

En réalité tous les vices de procédures ne sont pas forcément sanctionnés, il faut justifier d’un grief, c’est-à-dire qu’il faut justifier que le vice de forme a causé un préjudice, la partie n’a pas pu se défendre contre ce vice de procédure.

Les vices de procédures sont à invoquer avant le jugement au fond, de plus ces vices sont régularisables.

II- LES SOURCES DE LA PROCEDURE CIVILE

Il y a des sources internationales, traité internationaux et conventions internationales. Droit à un procès équitable Art 14 du Pacte des Nations Unies, Conv des Nations Unies relative au droit de l’enfant. Même principe dans l’art 6 de la ConvEDH.

L’UE produit un certain nombre de textes concernant la procédure civile, règlements et directives.

En droit français, on peut se référer à 3 codes : Code de procédure civile (1er Janvier 1976 entrée en vigueur), Code de l’organisation judiciaire (compétence et organisation des tribunaux), Code des procédures civiles d’exécution (2011, codification à droit constant).

Les Tribunaux mettent en place des codes de bonne conduite ou bien appelés contrats de procédure qui ne sont pas du droit positif, ils ne sont pas prévus par le Code de Procédure Civile.

III- L’application des règles de procédure civiles dans l’espace et dans le temps

La loi dans l’espace : Le Code de Procédure Civile va être applicable par rapport au juge saisi et par rapport à la loi qui va être appliqué. Le Code de Procédure Civile va s’appliquer sur tout le territoire de la République avec certaines exceptions traditionnelles (DOMTOM ainsi que l’Alsace et la Moselle)

La loi dans le temps : principes posés à l’art 1er du Code Civil, les lois rentrent en vigueur à la date qu’elle fixe pou à défaut le lendemain de leur publication au JO. Une fois qu’elle est entrée en vigueur, la loi va-t-elle s’appliquer aux procédures en cours ? Il se peut que le législateur palie cette difficulté en précisant les dispositions transitoires.

En principe, il n’y a pas de rétroactivité de la loi, elle ne devrait s’appliquer que pour l’avenir. Les règles de procédure civile sont toujours d’application immédiate (s’appliquent donc aux procédures en cours), elles font donc partie des exceptions à la non rétroactivité de la loi ; toutefois, cela est à nuancer. Ce principe ne concerne pas toutes les règles de procédure civile, il y a un certain nombre de cas où la loi ancienne va s’appliquer :

- cas lorsque la juridiction saisi a déjà rendu décision qui intéresse le fond de l’affaire

- cas lorsque la loi nouvelle met en cause le fond du droit

- cas lorsque la loi porte sur l’administration de la preuve

- cas lorsque cette loi nouvelle modifie les formes ou la procédure du recours

La loi nouvelle s’applique lorsqu’il s’agit uniquement de la recevabilité du recours, les justiciables ne sont pas privés du droit de recours, ce pourquoi la nouvelle loi peut s’appliquer.

1ère partie : L’ACTION EN JUSTICE

Chapitre 1 – LA THEORIE DE L’ACTION

Section 1 : Distinction entre l’action et le droit substantiel

Action définit à l’art 30 du Code de Procédure Civile « l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (al 1er) « pour l’adversaire l’action est le droit de discuter le bienfondé de cette prétention « (al 2).

Deux notions à distinguer : le droit d’être entendu et le bienfondé. On distingue l’action et le fond, on distingue l’action en justice et le droit subjectif.

Les règles procédurales sont exercées en premier lieu et indépendamment des règles du fond.

En pratique, une action peut être déclarée comme recevable car elle va réunir toutes les conditions propres à l’action, mais la demande va pouvoir être rejeté car les conditions de fond ne sont pas recevables. Le fait qu’une personne ait le droit d’être entendu sur le fond de sa prétention ne préjuge pas du bienfondé de sa prétention. Inversement, une action peut être déclarée irrecevable avant tout examen de la prétention au fond uniquement pour des questions procédurales, ce sont d’autres éléments que ceux du droit substantiel qui vont être examinés. Si l’action est irrecevable, le juge ne pourra pas juger du bienfondé de la prétention.

Dans pareilles hypothèses, le demandeur ne pourra pas émettre une nouvelle prétention si son action est jugée irrecevable sauf dans certains cas où toutes les conditions sont réunies.

Les conditions essentielle de l’action s’examinent au regard du droit subjectif ⇒ lien entre action et droit subjectif.

Section 2 : Distinction entre l’action et la demande

La demande en justice est la mise en œuvre procédurale de cette action, c’est la manifestation de la volonté. Elle prend la forme d’une assignation, d’une requête. La définition de la demande en justice est contenue à l’Art 53 du Code de Procédure Civile « la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, elle introduit l’instance ». Manifestation

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