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Procédure Civile

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Par   •  4 Novembre 2013  •  3 826 Mots (16 Pages)  •  1 226 Vues

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Commentaire groupé des documents 7 et 8 : arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 7 juillet 2006 et arrêt de la 2ème chambre civile du 26 mai 2011.

Dès qu'un jugement est prononcé il acquiert la qualité d'autorité de la chose jugée. Il s'agit de «l’ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale » (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu). L’un des critères de la délimitation du domaine de l’autorité de la chose jugée est la notion de cause qui constitue l’un des concepts les plus difficiles et controversés de la procédure civile. C’est sur la signification de ce concept que va se prononcer l’assemblée plénière de la cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2006 appelé arrêt Cesareo. Cependant la cour n’en reste pas là puisqu’elle consacre en même temps un nouveau principe directeur du procès : le principe de concentration des moyens à propos duquel la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 26 mai 2011 posera une limite.

En l’espèce dans le 1er arrêt, une personne se prétendant titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père pour avoir travaillé sans rémunération au service de celui-ci assigne sur ce fondement son frère pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt en paiement d'une somme d'argent. Un premier jugement rejette cette demande au motif que l'activité professionnelle litigieuse n'avait pas été exercée au sein d'une exploitation agricole. Le demandeur assigne alors de nouveau son frère en paiement de la même somme d'argent sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

La cour d’appel d’Agen le 29 avril 2003 accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur en ce qui concerne le paiement de la somme d’argent fondée sur l’enrichissement sans cause aux motifs que la première demande fondée sur le salaire différé et celle dont elle était saisi fondée sur l’enrichissement sans cause ont une cause identique . En effet celle-ci relève que les demandes avaient toutes deux pour finalité d’obtenir le paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière. Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation en alléguant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de cause c'est-à-dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe. En conséquent la cour d’appel aurait violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile.

Le second arrêt concerne le bénéficiaire d'un pacte de préférence portant sur l'acquisition d'un immeuble qui avait signifié au propriétaire de celui-ci aux droits duquel vient une société son acceptation de l'offre d'acquisition. Cependant la société l'assigne en déclaration de la déchéance de son droit de préférence et lui-même assigne cette dernière en constatation de la perfection de la vente .Un arrêt du 5 octobre 2006 fait droit à la demande du bénéficiaire du pacte de préférence en relevant que celui-ci avait acquis l’immeuble le 4 septembre 2001 pour un prix qu'il offrait de régler, et que, faute par la société de régulariser chez un notaire l'acte authentique de vente dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, celui-ci vaudra acte de vente. L’acte authentique de vente a été signé le 24 janvier 2007. Le 13 août 2007 l’acheteur assigne la société en paiement des loyers de l'immeuble perçus par elle entre le 4 septembre 2001 et le 24 janvier 2007.

La cour d’appel déclare la demande irrecevable aux motifs qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile. Or, la demande tendant au paiement des loyers procède selon les juges du fond de la même cause juridique et du même rapport de droit que sa demande initiale tendant à voir constater la perfection de la vente à savoir l'accord des parties sur la chose et sur le prix entraînant transfert de propriété de l'immeuble. Il s'ensuit alors que cette prétention se heurte à l'autorité de la chose jugée. Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation.

Les deux formations de la cour de cassation ont dû se poser les questions suivantes : Comment apprécier l’identité de la cause nécessaire pour définir l’autorité de chose jugée ? De plus, l’autorité de la chose jugée peut-elle être retenue en cas de demandes successives n’ayant pas le même objet ou ayant ce même objet mais des fondements juridiques différents ?

L’assemblée plénière de la cour de cassation le 7 juillet 2006 donne une appréciation nouvelle de la cause en rejetant le pourvoi aux motifs qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il ne pouvait contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, sa demande se heurtant alors à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.

La 2eme chambre civile de la cour de cassation au visa de l'article 1351 du code civil casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits . La demande en paiement des loyers n'ayant pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente de l'immeuble était parfaite, sa demande est recevable.

Il sera nécessaire de voir en premier lieu que l’assemblée plénière redéfinit la notion de l’identité de cause qui est une condition essentielle de l’autorité de chose jugée. De plus, elle pose un nouveau principe tiré de l’autorité de chose jugée nommé le principe de concentration des moyens. (I) Ce nouveau principe directeur se voit cependant limité par la 2ème chambre civile de la cour de cassation comme ne s’appliquant pas aux demandes du litige et par des contreparties qui tiennent à la procédure et au rôle du juge (II).

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