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Notre Dame De Kreisker CE 1954

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Par   •  21 Mars 2015  •  1 941 Mots (8 Pages)  •  3 942 Vues

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Droit administratif TD 1 S2

Conseil d'Etat 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame-du-Kreisker

Fait : Le ministre de l’éducation prend une circulaire (forme d’instruction à caractère général qui prévoit la conduite à venir par les agents du service. Les circulaires sont donc des documents qui indiquent aux subordonnés la conduite à tenir ou encore la procédure à suivre dans des circonstances déterminées) datée du 11 janvier 1950 destiné à fixer des règles relatives à la constitution des dossiers de demande de subvention. Par la suite le sous préfet demande à l’institution Notre-Dame-du-Kreisker de compléter sa demande de subvention adressé à la commune de Saint-Pol-de-Léon afin qu’elle soit conforme à la circulaire. L’institution porte l’affaire devant le juge administratif, par recours contre un excès de pouvoir du ministère de l’éducation national.

Question juridique : une institution peut elle exercer un R.E.P contre une circulaire ?

Solution : la circulaire du 11 janvier 1950 a un caractère règlementaire et pas seulement interprétative des dispositions légales, et est donc entachée d’un excès de pouvoir, l’institution Notre-Dame-du-Kreisker est donc recevable à invoquer un R.E.P devant le Conseil d'Etat.

Portée : Notre-Dame du Kreisker qui distingue entre circulaire interprétatives et circulaires réglementaires, seules les secondes étant susceptibles de REP.

Conseil d'Etat 11 décembre 1970, crédit foncier de France

Les directives appartiennent bien comme les circulaires à la catégorie des mesures d’ordre intérieur. Les directives ne sont pas des actes règlementaires. N’étant pas un règlement la directive ne peut pas faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Elle n’est en effet pas susceptible de faire un grief. La directive si elle contient des normes impératives va être considéré comme illégale.

Il faut que la directive soit cantonnée dans son domaine et qu’elle ne sorte pas de la finalité qui lui est assigné. La directive permet à l’administration de fixer par avance la conduite à tenir, mais sous deux conditions : d’une part ma directive doit être adaptée au but poursuivi, de l’autre elle ne doit pas avoir de valeur impérative et notamment elle doit prévoir la possibilité pour l’administration d’y déroger en fonction des cas particuliers rencontrés.

La directive doit toujours laisser la possibilité d’un examen particulier des circonstances, il ne peut pas avoir d’application mécanique des directives.

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Directive, Pouvoir d’appréciation, Habitat, Crédit Foncier de France

Faits : Le décret du 26 octobre 1945 a créé un fond national d’amélioration de l’habitat chargé de subventionner les travaux d’amélioration de l’habitat. Une commission nationale et des commissions départementales ont ensuite été instituées par l’arrêté du 27 avril 1946 du ministre de ma reconstruction et de l’urbanisme pour apprécier le degré d’utilité des travaux auxquels peut être accordée l’aide du fonds.

Procédure : Deux propriétaires Demoiselle Gaupillat et Dame Auder avaient demandé une subvention pour le ravalement de leur immeuble. N’ayant pas obtenu un avis favorable de la commission nationale, qui s’était référée pour justifier sa décision aux directives qu’elle avait données aux commissions départementales, les propriétaires ont contesté la décision devant le TA de Paris, qui leur a donné raison. Le Crédit Foncier de France, gestionnaire du Fond National d’Amélioration de l’Habitat, a formé appel devant le CE.

Question juridique : Est-ce que le fait pour la commission de se référer à ses propres directives est une erreur de droit ?

Solution : Dans la mesure où les directives de la commission ne la privent pas de son pouvoir d’appréciation ne limitent pas celui des commissions départementales ou n’édictent pas de conditions nouvelles elles constituent un fondement valable : l’administration peut s’imposer à elle-même des règles dès lors que 2 conditions sont satisfaites. Les requérantes pourraient faire écarter ces directives si elles invoquaient ou une particularité de leur situation ou une raison d’intérêt général

Portée : l’arrêt du Conseil d'Etat précise la portée normative des directives La directive peut être attaquée par voie d’exception à l’occasion d’un REP contre une décision individuelle :

Conseil d'Etat 18 septembre 2002, Mme Duvignères

Mots-clés : Actes administratifs unilatéraux, Circulaire, APL, Aide juridictionnelle, Rupture d’égalité

Faits : Mme Duvignères s’était vu opposer un refus à sa demande d’aide juridictionnelle du fait de ressources, APL comprise, trop élevées. Le décret du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991 excluait en effet l’APL des prestations familiales dont le montant devait être déduit des ressources du demandeur, alors même que l’allocation de logement familial y était incluse.

Procédure : Mme Duvignères a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre de refus du ministre d’abroger le décret et la circulaire comme étant illégaux.

Problème juridique : Concernant la légalité : La prise en compte de l’allocation de logement familiale et l’absence de prise en compte de l’APL sont-elles constitutifs d’une rupture d’égalité ? Si oui, le décret doit être abrogé (CE 1930 Despujol).

Concernant la circulaire : Est-ce que l’action intentée contre la circulaire est recevable, en fait est elle règlementaire ou simplement interprétative ? Celle-ci pourrait, en vertu de la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker (CE, 1954) ne pas être règlementaire et simplement interprétative.

Solution : La rupture d’égalité doit être en rapport avec l’objet de la norme et ne pas être manifestement disproportionnée. En l’espèce, l’APL et ALF poursuivent les mêmes buts et ne diffèrent que par des modalités mineures. Il y a donc rupture de proportionnalité. Pour ce qui est de la circulaire : le Conseil d’Etat ne fait plus la distinction entre circulaire interprétatives ou réglementaires mais entre circulaires impératives et non impératives.

Portée : Portée importante en ce qui concerne l’interprétation des circulaires, avec les critères de proportionnalité et du respect

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