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Liberté, action en justice et représentativité syndicales

Fiche : Liberté, action en justice et représentativité syndicales. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Septembre 2016  •  Fiche  •  3 222 Mots (13 Pages)  •  1 039 Vues

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TD 1 - Liberté, action en justice et représentativité syndicales

Syndicat représentatif : syndicat professionnel considéré comme apte à être le porte-parole des salariés et à défendre leurs intérêts, et qui bénéficie d’un certain nombre de droits spécifiques.

Section 1 – La liberté syndicale

La liberté syndicale existe depuis la loi Waldeck-Rousseau (1884). Elle est reconnue par le préambule de la Constitution de 46 lui conférant valeur constitutionnelle par convention n°98 de l’OIT et article 11 de la CEDH. Cette liberté implique la liberté de créer un syndicat et la liberté d’adhérer u de ne pas adhérer à un syndicat. Elle revêt un aspect collectif (I) et individuel (II).

La liberté syndicale en tant que liberté collective

Groupement qui défend les intérêts matériels, moraux collectifs et individuels de leurs membres. Ne sont pas considérés comme tels ceux qui ont une activité exclusivement politique (Mixte, 10 avril 1998) ou une activité exclusive de conseils juridiques à leurs membres (Soc, 15 novembre 2012).

Art L.2131-1 : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts »

Les syndicats sont libres de se créer, entre des personnes qui exo la même activité ou des métiers similaires, donnant lieu à une rémunération (art L.2131-2). Peu importe que cette activité ne soit qu’occasionnelle ou accessoire et que les revenus qui en sont tirés ne constituent pas leur revenu principal (Soc, 13 janvier 2009).

                A PRECISER

Ils sont dotés de la personnalité juridique, ce qui leur permet de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, d’agir en justice (Soc, 13 octobre 2010) et de disposer d’un patrimoine propre. La seule démarche constitue à déposer les statuts en mairie pour obtenir cette PJ (Soc, 7 juill 2010). Ils sont libres de s’organiser comme ils l’entendent et de prévoir leurs conditions d’admission sous réserve de ne pas imposer des conditions discriminatoires.

Les syndicats peuvent adhérer à une centrale qui est un groupement de syndicats. Les conditions d’adhésion sont fixées dans les statuts ou, à défaut, à l’unanimité des adhérents (Soc, 31 mai 2011).

Les syndicats sont protégés contre la pression de l’employeur notamment par une obligation de neutralité et de non-discrimination entre les syndicats, y compris ceux qui ne sont pas représentatifs (Soc, 31 janvier 2012). A ce titre, l’employeur ne peut essayer de diminuer l’influence d’un syndicat ou exprimer aux salariés son opinion sur un syndicat, la liberté syndicale primant la liberté d’expression de l’employeur. De même, si des accords d’entreprise de droit commun (Soc, 18 janvier 2011) peuvent être signés pour améliorer la liberté syndicale dans l’entreprise et non en restreindre l’exo (L. 2141-10 : Soc, 27 mai 2008), ces accords doivent bénéficier à tous les syndicats, y compris les non-signataires de l’accord (Cegelec, Soc, 29 mai 2001 ; Soc, 19 nov 2008). Cependant, l’accord peut avantager certains syndicats à condition que les autres syndicats conservent leurs prérogatives légales et que cette différence soit justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord (Soc, 29 mai 2013).

Pour assurer une transparence financière, la loi du 20 aout 2008 impose désormais la tenue des comptes annuels, leur publicité et leur contrôle, les petits syndicats ayant un régime simplifié depuis la loi du 17 mai 2011 (art L.2135-1 s.). Dans le même but, le financement a été modifié par a loi du 5 mars 2014 : un fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales est institué. Il est financé par une nouvelle contribution des employeurs, une subvention de l’Etat et d’autres ressources, versés volontairement par des organismes nationaux, qui ne pourront plus financer directement les syndicats.

Ce fond complètera leurs ressources propres (art L.2135-9 à 18 attention modification arts L.2135-11 ; -12, -13, -15). Il doit permettre de financer les heures de délégation accordées aux membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles selon la loi Rebsamen du 17 aout 2015 (art L.23-114-3).

Les syndicats doivent pouvoir choisir librement leurs représentants : art 3 convention 87 OIT. Mais elle n’a pas permis de contester les règles issues de la loi du 20 aout 2008 restreignant considérablement les facultés de choix du DS ou du RSS (Soc, 14 avril 2010 ; 27 fév 2013)

La liberté syndicale en tant que liberté individuelle

La liberté syndicale a une face « positive ». Mais le droit français y a associé une liberté syndicale dite « négative » aussi.

L’article L.2141-1 du CDT consacre le droit pour chaque salarié, et cela quel que soit le type de contrat de travail, d’adhérer à un syndicat, qu’il aura librement choisi, y compris un syndicat non représentatif.

Un salarié a-t-il le droit de ne pas se syndiquer ? Les clauses de sécurité syndicale qu réservent des droits ou des emplois aux seuls salariés syndiqués sont-elles valables ?

Le CE (39) et la CEDH (30 juin 1996, Gustafsson) ont interdit ces clauses et reconnu la liberté syndicale sous son aspect négatif. En effet cette liberté négative fait désormais l’objet d’une protection européenne par la CEDH (11 janvier 2006, Sorensen et Rasmussen c/ Danemark) Par ailleurs, le salarié a le droit de se retirer à tout moment (L.2141-3).

Les articles L.1132-1 et L.2141-5 protègent tous les salariés pour leur activité syndicale contre les discriminations éventuelles de l’employeur à leur encontre (Soc, 2 juin 2010). A ce titre, le salarié n’est pas tenu d’informer l’employeur de son appartenance à un syndicat. Depuis la loi du 20 aout 2008, un accord collectif doit désormais déterminer les mesures à prendre pour concilier la vie professionnelle et la carrière syndicale, objectif renforcé avec la loi Rebsamen.

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