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Liberez Mademoiselle

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Par   •  21 Mars 2013  •  1 287 Mots (6 Pages)  •  1 373 Vues

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Le texte proposé a l'etude est un arret de rejet du Conseil d'Etat en date du 26 Decembre 2012.

À la différence du terme neutre « madame », le titre « mademoiselle », indiquait l'absence de statut marital; En revanche,il n'existait qu'un seul titre pour les hommes : «Monsieur » ce qui créait une distinction entre les sexes,selon certains.

Ainsi, le Premier ministre avait décidé, par circulaire en date du 21 février 2012, d'appeler à la suppression du terme « Mademoiselle » des formulaires et correspondances des administrations.

Le document rappelle que les civilités «Madame» ou «Mademoiselle» ne constituent pas un élément de l’état civil des intéressées. Le choix de l’une ou de l’autre n’est commandé par aucune disposition législative ou réglementaire.

L’emploi de la civilité «Madame» devra donc être,au regard de cette circulaire, privilégié comme l’équivalent de «Monsieur» pour les hommes, qui ne préjuge pas du statut marital de ces derniers.

L'association: Libérez les Mademoiselles, a agi en justice ,et par la voie du recours pour excès de pouvoir, a demandé au Conseil d’État d’annuler la circulaire; Elle arguait ainsi du fait que la suppression du terme "mademoiselle", et donc l'obligation de cocher la case "madame" instaure une présomption de mariage pour les femmes, qui porte ainsi atteinte à leur vie privée et familiale. Elle dénonçait aussi une restriction illicite de la liberté d'expression des agents de l'Etat.

Le conseil d'Etat a rejeté la requête presentée par l'association « liberez Mademoiselle», il rappelle que « le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire du Premier ministre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale ».

Or en l'espéce la circulaire ne constitue pas d'injonction : le Premier ministre y « prescrit aux membres du Gouvernement, aux préfets de région et aux préfets de département de donner instruction aux services placés sous leur autorité "d'éliminer autant que possible de leurs formulaires et correspondances" le terme "Mademoiselle" en lui substituant celui de "Madame" ».

Et cette prescription ne constitue en rien un excès de pouvoir, selon le Conseil d’État,et ne porte pas davantage atteinte à la liberté d'expression.

La circulaire attaquee de nature interpretative peut elle tout de meme faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir ?

Le Conseil d'Etat s'est attaché a rechercher les critéres de distinction entre les circulaires effectivement purement interprétatives et celles qui, sous cette appellation, contenaient des dispositions impératives, modifiaient en réalité l’état du droit et pouvaient donc de ce fait faire l’objet de recours (I),toutefois cet arret a permis implicitement sous l'apparence de la disctinction entre circulaire imperative et circulaire interpretative et donc de la question de la recevabilite de l'action pour exces de pouvoir de celle ci,de mettre en lumiere les pouvoirs propre du Premier ministre (II) .

I / Une belle illustration de la jurisprudence anterieure : la recevabilite de recours contre les circulaires

Il fut ainsi longtemps considéré que ces circulaires, parce qu’elles visent seulement à éclairer un texte législatif ou réglementaire, à en fournir une interprétation, ne peuvent voir leur légalité contestée (a) ,

toutefois l'etat de droit a changé par une decision importante du Conseil d'Etat en date du 18 Decembre 2002 : Madame Duvignieres(b).

A/ la recevabilite des circulaires

La première question sur laquelle s'est penché le Conseil d’Etat en recevant cette requête était celle de savoir s’il convenait d’y répondre. En effet,  les circulaires ont longtemps été exclues du champ des recours pour excès de pouvoir, c'est a dire la voie contentieuse qui permet de faire annuler certains actes illégaux de l’Administration.Elles ne changent alors pas l’état du droit puisqu’elles se contentent d’expliquer un autre texte. Selon sa jurisprudence issue de la décision Institution Notre Dame du Kreisker du 29 janvier 1954, seules les circulaires à caractère réglementaires faisaient grief et étaient susceptibles de recours. L’état du droit a cependant changé il y a une dizaine

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