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Les ventes promotionelles réglementées

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Par   •  19 Mars 2013  •  Cours  •  1 175 Mots (5 Pages)  •  548 Vues

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LES VENTES PROMOTIONELLES REGLEMENTEES

1. La définition

(Articles L. 113-3 et 121-1 du Code de la Consommation, articles L 310-1 à L 310-7 et L 450-1 du code du

Commerce et Arrêté du 31 décembre 2008)

a. Le principe général

Elles sont pratiquées pour une durée limitée, sur un article ou sur une famille d’articles, et visent à stimuler

les ventes.

Elles ne doivent pas être présentées comme tendant à l’écoulement accéléré de tout ou partie d’un stock de

marchandises.

Les articles doivent être disponibles à la vente pendant toute la durée de la

promotion et s’il ne les a plus dans son stock, le commerçant a obligation de les

prendre en commande pour les fournir au client aux conditions de la promotion.

Si ces conditions sont remplies, aucune disposition n’interdit à un commerçant de consentir des rabais à ses

clients et d’en faire la publicité. Aucune autorisation administrative n’est nécessaire.

b. Les promotions de déstockage

Le commerçant peut pratiquer librement une réduction de prix dans le but d’accélérer la vente de tout ou

partie de son stock de marchandises. Il doit informer le consommateur que cette promotion dure jusqu’à

épuisement des stocks et cesser toute publicité dès l’épuisement du stock concerné.

Il ne peut employer le terme de solde pour désigner ces opérations commerciales.

Sous conditions, la revente à perte peut être autorisée (article L 442-4 du code du commerce).

2. Les règles d’information du consommateur

a. Le principe

La réglementation actuelle résulte de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2008 sur les annonces de

réduction de prix, de l’article L.121-1 du Code de la Consommation sur la publicité trompeuse et s’appuie

sur les principes suivants :

 Un rabais est toujours pratiqué par rapport à un prix de référence clairement mentionné.

 La pratique consistant à majorer un prix pour ensuite annoncer un rabais est interdite.

 Le prix de référence à prendre en compte est le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des

trente derniers jours précédant le début de la publicité. En cas de contrôle, l’annonceur doit être en

mesure de prouver la réalité de cette référence.

 La publicité doit indiquer la durée de la promotion ou la date de son début et le volume de produits

concerné. Elle doit aussi systématiquement indiquer le prix de référence.

 Ces règles s’appliquent à la fois pour la vente en magasin et pour la vente à distance, notamment sur

Internet.

b. La publicité

 Hors du lieu de vente (vitrine, prospectus, presse, radio ...)

La publicité doit faire apparaître :

 L’importance de la ou des réductions de prix soit en valeur absolue, soit en pourcentage,

 L’utilisation des fourchettes (exemple : 10 % à 50 % de réduction ou -10 % sur les points rouges, - 20

% sur les points bleus) est en principe interdite. Elle peut cependant être tolérée si les différents taux

annoncés concernent un nombre équivalent de produits.

 Les produits et services concernés par les réductions de prix,

 La période de validité de l’offre ou le volume initial de produits accompagné de la mention « Jusqu’à

épuisement des stocks ».

N.B. : la mention « jusqu'à épuisement du stock » ou « dans la limite des stocks disponibles » n’est

autorisée que pour les soldes, les liquidations et les promotions de déstockage. La publicité doit cesser dès

l’épuisement du stock concerné.

 Sur le lieu de vente (à l’intérieur du magasin)

Le double marquage (ou « prix barré »), faisant apparaître à la fois le prix de référence et le prix réduit, sera

généralement

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