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Les Vices Du Consentement

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Par   •  8 Mars 2015  •  3 681 Mots (15 Pages)  •  920 Vues

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TD droit civil n°2 – La protection du consentement (2) : Les vices du consentement

La conclusion du contrat n’a lieu qu’à partir du moment où il y a eu rencontre des volontés. On passe alors dans la phase contractuelle où il y a eu rencontre des volontés. Il y a 4 conditions pour qu’un contrat soit valable :

- Consentement non vicié

- Capacité juridique

- Objet

- Cause

La capacité ne sera pas développée dans les TD, mais seules les trois autres conditions vont être abordées. Ici on va aborder le consentement.

• Les trois vices du consentement :

 Erreur : Erreur spontanée

 Dol : Erreur provoquée

 Violence

Dans chacun de ces régimes il y a des conditions a respecté :

L’ERREUR :

 Erreur :

 Sur la substance : 1ère erreur essentielle

• Conception objective

• Conception subjective

 Sur la personne : Elle n’est sanctionnable que si elle est entrée dans le champ contractuel

 L’erreur obstacle : Erreur telle que les consentements n’ont pas pu se rencontrer (2ème erreur essentielle)

 Sur les motifs : Sanctionnable uniquement si elle est entrée dans le champ contractuel mais dans ce cas certains considèrent qu’elle rentre dans la catégorie d’erreur sur la substance. S’il rentre dans le champ contractuel on sera dans le manquement à une condition contractuelle et on sera dans le domaine de l’inexécution contractuelle et non le vice du consentement

 Sur la valeur : Pas sanctionnable sauf si la conséquence d’une erreur sur la substance

 Excusable

 Déterminante

 Entrée dans le champ contractuel

LE DOL :

On a d’un côté ce que fait l’auteur, l’aspect délictuel, et de l’autre ce que ressent la victime, c’est l’aspect psychologique.

 Aspect délictuel (auteur du dol)

 Un élément matériel : manœuvres frauduleuses ou le silence

 Un élément intentionnel : la personne doit avoir eu l’intention de provoquer cette erreur

 Aspect psychologique (la victime) : Commun au dol et à l’erreur

 Doit constater une erreur

 L’erreur doit être déterminante

Il faut donc toujours une erreur dans le dol mais le type d’erreur n’est pas limité, peu importe le type d’erreur la sanction tombe. L’erreur provoqué par le dol est TOUJOURS EXCUSABLE : Une erreur inexcusable et donc excusable (ce n’est pas le cas dans l’erreur où seule l’erreur excusable peut être invoquée).

La condition de l’entrée dans le champ contractuel est implicite car le simple fait que la personne veut tromper l’autre montre qu’elle savait que sans cette tromperie il n’y aurait pas eu conclusion du contrat, l’autre partie ne se serait pas engagée. Il avait donc conscience que cet élément entrait dans le champ contractuel tout comme la victime qui va invoquer ce point litigieux sur lequel elle a été trompée.

 C’est l’aspect délictuel qui diffère vraiment entre les deux régimes.

Il y a donc deux conditions identiques :

- Une erreur

- Déterminante

On peut constater que dans l’erreur toutes les erreurs ne sont pas sanctionnées contrairement au dol. Pour être sûr que l’erreur était bien connue des deux parties, on rajoute deux conditions : Le fait qu’elle soit excusable et qu’elle rentre dans le champ contractuel. Ce caractère limitatif disparait dans le dol car on a justement cet aspect litigieux.

 L’ERREUR :

Document 1 : Com, 11 avril 2012

Ces erreurs ne sont pas entrées dans le champ contractuel et donc elles demeurent de simple motif. Il y avait ici, une difficulté qui était plus grande que la distinction entre erreur sur les motifs et erreur sur la substance.

Q° de droit : Au regard de la nature de l’erreur quelle qualification retenir ?

La cour de cassation nous dit que l’erreur sur les motifs extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de convention à moins qu’une stipulation expresse l’ai fait rentrer dans le champ contractuel.

Erreur sur la substance est une erreur sur les motifs dès lors qu’elle porte sur l’objet du contrat. Mais si elle ne porte pas sur l’objet du contrat elle doit être expressément stipulée.

Le pb pour l’infermière était que les équipements achetés ne répondaient pas aux besoins de son activité. Ces biens étaient en inadéquation avec l’activité de l’infermière. L’inadéquation de ces biens avec l’activité permet au juge de dire que l’erreur ne portait pas sur leur qualité substantielle mais sur les motifs de leur acquisition. A priori ces biens étaient parfaitement adéquate pour être utilisé aux fins prévus par le contrat mais ils étaient inadéquate par rapport à l’activité de l’infermière donc il n’était pas cohérent pour l’infermière de les acquérir au regard de la nature de son activité. Le pb ce n’est pas qu’elle ne va pas les utilisé mais c’est que l’utilisation n’était pas rentable.

Cette erreur sur la rentabilité, donc sur l’inadéquation du matériel est une erreur sur les motifs. Donc ici, la cour de cassation va venir nous dire que la subjectivisation de l’erreur sur la substance a atteint ces limites. Aujourd’hui c’est la conception subjective qui est retenue. Les motifs se sont les raisons personnels pour lequel on contracte mais que l’autre contractant ne connait pas forcément. Ici on voit bien que l’on ne va pas trop loin dans la subjectivisation de l’erreur

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