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Les Juridictions De Jugement En Matière Penal

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Par   •  14 Avril 2014  •  1 784 Mots (8 Pages)  •  1 031 Vues

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LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT EN MATIERE PENAL

Les juridictions de jugement sont le moment clé de la procédure pénale : face à ses juges, va être déterminé sa culpabilité ou non, puis sa peine.

Selon l’importance de l’infraction ou de la qualité de la personne mise en cause,va être déterminé la juridiction compétente.

En cas de crime, il comparaîtra devant la Cour d’Assises (I), si c’est un délit le Tribunal Correctionnel (II), une contravention, le Tribunal de Police (III) ou la juridiction de proximité (IV).

A noter que si l’auteur présumé est mineur, il sera jugé par des juridictions spéciales ou même devant une juridiction d’exception

I) LA COUR D'ASSISES

La cour d’assises est la juridiction la plus importante, compétente pour juger les infractions les plus graves : les crimes.

Elle est présente dans chaque département et siège dans sa Préfecture (Sauf qq exceptions)

Elle siège par sessions de trois mois, mais il peut avoir plusieurs sessions supplémentaires ou siège toute l’année.

A) - Composition (art. 240 à 253 C.P.P.).

La cour d’assises comprend la cour et le jury.

Le Ministère Public est un membre du parquet général ou un substitut du Procureur de la République.

Le greffe est tenu par un greffier du Tribunal de Grande Instance.

La Cour comprend trois magistrats professionnels, un président et deux assesseurs. Le président est conseiller à la Cour d’Appel.

Le jury est composé de neufs citoyens et un ou deux suppléants siègent également.

Pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans, être inscrit sur les listes électorales, homme ou femme, sachant lire et écrire le français et jouir de ses droits civils, civiques et de famille. * Les conditions d’aptitudes

B) La procédure préparatoire (art. 269 à 287 C.P.P.)

Dès que l’ordonnance de mise en accusation a été portée à la connaissance du prévenu, même après appel, et qu’elle est devenue définitive, le président de la Cour d’assises procède à un interrogatoire sur son identité et s’assure qu’il a eu notification de la mise en accusation. Il est invité à choisir un avocat ou à titre exceptionnel un parent ou ami.

S’il est détenu, l’interrogatoire se déroule à la maison d’arrêt. S’il est libre, il est convoqué au siège de la Cour d’Assises et à défaut pendant le déroulement de l’audience peut être délivré mandat de dépôt ou d’arrêt. L’interrogatoire se passe obligatoirement 5 jours avant l’audience, son avocat peut communiquer librement avec lui et avoir gratuitement copie du dossier.

- Le Ministère Public et la partie civile signifient à l’accusé et l’accusé au Ministère Public 48 heures avant la session la liste des témoins.

- La listes des jurés est signifiée au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats. (art. 288 à 305-1 C.P.P.)

- A l’ouverture de la session (art. 288 à 305-1 C.P.P.), le greffier procède à l’appel des jurés.

Avant chaque affaire est retiré provisoirement les membres proches de l’accusé et de son avocat, témoins.

La liste de session est mis à disposition de l’accusé et de son avocat, qui ont une heure pour émettre des réserves.

L’audience commence : la Cour entre, l’accusé est introduit en audience publique. Le greffier fait l’appel des jurés non excusés. Le président procède au tirage au sort des neufs jurés et défini le nombre de jurés suppléants.

L’accusé ou son avocat d’abord, puis le Ministère public peuvent récuser les jurés.

Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant :

"Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X , de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

Le Président déclare le jury constituer et les parties doivent à ce moment soulever les exceptions de nullité autre que celles qui sont purgées dans le dossier d’instruction. 4- Les débats (art. 306 à 354 C.P.P.)

Les débats sont en audience publique, sauf si contraire. Le huis clos est de droit à la demande de la partie civile si les poursuites concernent un viol ou des actes de torture et de barbarie. Dans les autres cas, si le huis clos est demandé, la partie civile peut s’y opposer.

- Les débats ne peuvent pas être interrompus, sauf pour repos des magistrats, de l’accusé ou de la partie civile. Il est interdit de procéder à des enregistrements sauf si le président l’ordonne.

- Le président est la police de l’audience et peut ordonner toute mesure nécessaire à la manifestation de la vérité en ordonnant, par exemple, un mandat d’amener.

- Le greffier lit l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. Le président dirige les débats et ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.

C) Déroulement de l’audience :

- Audition des témoins (partie civile, Ministère Public et accusé) et des experts

- plaidoirie de la partie civile

- réquisitions du Ministère

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