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L’encadrement juridique des élections présidentielles de 2007

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Par   •  23 Mars 2015  •  4 758 Mots (20 Pages)  •  1 002 Vues

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L’encadrement juridique des élections présidentielles de 2007.

par Laurent Depussay

ATER à l’université d’Evry-Val d’Essonne

Les campagnes électorales ont fortement évolué depuis 1958 soit l’avènement de la V République. La campagne électorale que l'on pourrait qualifier de plus importante est la campagne présidentielle, puisqu'elle sert à élire le Président de la République qui est bien évidemment un pilier de notre société. Ainsi cette campagne electorale est de plus en plus encadré. Tout d’abord, l’élection du Président de la République au suffrage universel direct n’est apparue qu’avec la révision constitutionnelle de 1962. Ensuite, la pratique propagandiste n’a plus grand chose en commun avec l’époque où, briguant un second mandat, l’instigateur de notre Constitution n’estimait pas opportun de mener campagne… Aujourd’hui, la campagne électorale officielle constitue une étape de plus en plus fugace du processus propagandiste. La législation et la jurisprudence ont évolué, tentant d’aligner le temps juridique sur le temps politique. L’objet de cette étude n’est donc pas d’exposer l’ensemble de l’encadrement juridique de l’élection présidentielle mais de présenter son encadrement financier, et au niveau des médias aussi. Nous parlerons des évolutions, des defaillance de tout l'encadrement qui circule autour de la campagne présidentielle, étape des plus importante afin d'élire notre représentant national. Face à l’allongement de la campagne, à la multiplication des moyens de communication et des recours afférents, le Conseil constitutionnel ne pouvait plus être envisagé comme unique instance d’observation et de réclamation, comme le prévoit l’article 58 de la Constitution. Aujourd’hui, les autorités de surveillance des opérations électorales se multiplient, en même temps que l’arsenal législatif prolifère.

La tendance de l’encadrement juridique des élections présidentielles est au paradoxe. L’actualisation de ce contentieux va à la fois dans le sens d’une homogénéisation – via un alignement sur le droit électoral commun – et d’une diversification des procédures et des statuts électoraux. Ce paradoxe peut être dépassé si l’on considère que c’est en partie l’alignement sur le droit commun qui entraîne la spécialisation des instances de contrôle. L’évolution du contentieux des élections présidentielles ne témoigne donc pas de sa simplification. Demeure à étudier si elle favorise son efficacité, en envisageant les transformations intrinsèques de la campagne, dont la surveillance échoit principalement au Conseil constitutionnel (I), puis la diversification des organes de contrôle (II).

I] Le Conseil constitutionnel, juge de droit commun de l’élection présidentielle.

Aux termes de l’article 58 alinéa 1er de notre Constitution, le Conseil constitutionnel, en plus de proclamer les résultats, veille à la régularité de l’élection présidentielle et examine les réclamations affectant celle-ci. Un double rôle se dessine à travers cette rédaction : à la fonction administrative du Conseil (A) s’ajoute un rôle juridictionnel (B).

A] Le Conseil constitutionnel, organe administratif.

Le Conseil constitutionnel dispose d’une très large compétence en matière de déroulement des opérations électorales. L’article 58 lui attribue un monopole de surveillance. Il dispose d’une fonction administrative, c’est-à-dire non contentieuse. La tâche administrative du Conseil ressort de la loi du 6 novembre 19621, qui renvoie à l’ordonnance du 7 novembre 1958. La loi de 1962 aligne les compétences du Conseil en matière d’élections présidentielles sur celles dont il dispose en matière référendaire. D’un côté, il a une compétence consultative2. Ce rôle signifie que les juges de la rue Montpensier peuvent être consultés par le gouvernement sur l’organisation des opérations électorales. Ils donnent alors leur avis sur les textes organisant l’élection. En retour, le Conseil est prévenu de toute mesure prise à ce propos.

D’un autre côté, le Conseil constitutionnel s’assure du bon déroulement des différentes phases de l’élection, disposant ici d’un rôle de surveillance générale et d’enregistrement de certaines pièces que les candidats doivent obligatoirement fournir. C’est lui qui est chargé d’établir la liste des candidats, au vu des présentations qui lui sont adressées. Seuls sont candidats à l’élection présidentielle les personnes inscrites sur cette liste, et la campagne officielle est ouverte le jour de sa publication au Journal officiel (J.O). Pour ce faire, le Conseil vérifie l’obtention pour chacun d’entre eux la présentation par cinq cents élus, nationaux ou territoriaux, par le biais de formulaires dont il arrête lui-même le modèle3. Un élu de la République ne peut parrainer qu’un seul candidat. Avant la loi organique du 18 juin 1976, le nombre des parrainages était fixé à cent. Face à la multiplication des candidatures, le Conseil constitutionnel s’est prononcé pour un filtrage plus sévère, en élevant les parrainages à cinq cents signatures. Le Conseil constitutionnel admet lui-même que cette législation « n’a pas empêché en 2002 un nombre sans précédent de candidats4 ». L’inflation des candidatures à l’élection présidentielle oblige à repenser fondamentalement le système des présentations. Injustifiable théoriquement (système de cooptation, de type exclusivement politique, soumis à diverses pressions…), ce filtrage n’est pas plus défendable du point de vue pratique. Très récemment, le Conseil constitutionnel s’est interrogé sur la pertinence de la prorogation de cette mesure, invitant le législateur à prévoir des filtres plus efficaces5. Une limitation numérique du nombre de candidats, assortie de conditions de représentativité, paraîtrait-elle incongrue ? En cas de doute sur l’effectivité d’un parrainage, le Conseil peut demander que vérification soit faite6. Il désigne alors des délégués, qui ont pour tâche de suivre sur le terrain le déroulement des opérations électorales7. Mais, au titre de la surveillance de la campagne, ce rôle se limite à cette seule désignation, du fait de l’intervention d’une commission nationale de contrôle (cf infra).

La législation sur le parrainage a évolué depuis l’élection présidentielle de 2002. Du point de vue du calendrier, leur date butoir a été avancée. Antérieurement, les parrainages

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