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Le processus pénal

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Par   •  24 Juin 2014  •  Analyse sectorielle  •  6 246 Mots (25 Pages)  •  529 Vues

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Procédure pénale

Introduction

Le mis en examen : personne à qui l’on reproche quelque chose au cours de l’instruction.

Le juge d’instruction, en matière criminelle, doit soumettre l’accusé à une expertise psychiatrique. Il a la mission de s’assurer :

-que la personne est en état d’être jugé,

-qu’elle comprend ce qu’on lui reproche

-que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été commis alors qu’elle était dans un état d’irresponsabilité.

C’est la question de la responsabilité pénale. Rare que des personnes soient considérées comme ir-responsable.

Jusqu’il y a deux ans, 9 jurés. Aujourd’hui, une cour d’assise est composée de 6 jurés et 3 magistrats.

Dans le même temps, on a enlevé 3 jurés pour en mettre en matière correctionnelle. 6 jurés en première ins-tance et 9 jurés en appel. Avant la réforme, on avait 3 magistrats et 12 jurés en cause d’appel. L’appel en Cour d’assise est possible que depuis une loi de 2000.

Contravention : tribunal de police. Si on fait appel, cela va devant la Cour d’appel.

Délit : Tribunal correctionnel. En principe 3 magistrats mais des audiences se tiennent à juge unique. La personne jugée est Un prévenu. L’accusation : soutenue par un magistrat appelé le procureur de la répu-blique qui fait un réquisitoire, à l’issue de l’audience où il livre sa vision du dossier en demandant à la fin la condamnation ou non, si pas d’éléments, relaxe. C’est à la fois un titre et le nom donné toute personne qui représente le parquet. Celui-ci fait un réquisitoire.

Crime : Devant la Cour d’assise, la personne est appelée un accusé. Pour le ministère public, on l’appelle l’avocat général et il fait un réquisitoire. A l’issue d’une audience, il va livrer sa vision du dossier et il va indiquer ce qu’il pense. Si l’avocat général estime qu’il n’a pas les éléments nécessaires pour demander la condamnation, cela s’appelle un acquittement.

On parle de plaignante, non de victime tant qu’aucune décision de justice n’a été prise.

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Chapitre 1 - La phase d’enquête

Sous le contrôle du procureur de la République. Il dirige l’enquête cad les agents de la police et la gendarmerie. On note, dès qu’il y a homicide, l’obligation d’ouvrir une phase d’instruction dc saisi du JI. Il y a de moins en moins d’instruction ouverte. Les procureurs restent en enquête préliminaire afin de garder le contrôle sur l’affaire.

Il y a deux sortes d’enquête : préliminaire et flagrance. Leur distinction est de moins en moins marquée. Leur régime tend à s’unifier par les règles dérogatoires.

Enquête de flagrance : Art 53 et s. CPP Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

But : empêcher la disparition de preuve.

Cette enquête a une durée de 8 jours prolongeables d’autant. Après on passe en :

Enquête préliminaire Toutes les enquêtes qui ne sont pas de flagrance = permettre de recueillir des élé-ments sur une infraction constatée. Il n’y a pas de durée. But : recueillir des éléments sur des infractions constatées. Avant GAV, ne sait pas qu’il fait l’objet d’une EP, pas accès au dossier. Accès qu’en cas de citation correctionnelle. Pas contradictoire jusqu’à l’audience correctionnelle.

(alors qu’en instruction : le ME droit de connaître les éléments à charge, ce qui lui est reproché, confronta-tion = expression du contradictoire)

- différence en matière de perquisition : EP : accord intéressé EF non

- Quid de l’intérêt de rester en enquête préliminaire au lieu d’une phase d’instruction

Le procureur peut garder des affaires sensibles car il est sous contrôle du Garde des Sceaux. Lors-qu’on est en enquête, la personne visée n’a pas de droits particuliers, il n’a pas accès au dossier. Il est donc dans une situation précaire. Le principe du contradictoire n’est pas respecté.

- Quid de la garde à vue (GAV) pendant l’enquête (valable aussi en matière d’instruction sous le J.instruction)

Elle a fait l’objet d’une réforme par la loi du 14 avril 2011, intervenue après différentes décisions : CEDH, Ccass, CC.

Depuis cette loi, la GAV est définie telle qu’une mesure privative de liberté, décidée à l’encontre d’une per-sonne suspectée dès lors qu’il existe au moins une raison de la soupçonner relativement à un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Arti 62-2 CPP Al.1er « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judi-ciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de la-quelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la dis-position des enquêteurs »

Qui peut placer : Un OPJ exclusivement

Qui peut être placé : Une personne légitimement soupçonnée d’avoir commis ou tentée de commettre un C ou délit puni d’une peine d’emprisonnement.

S’oppose aux témoins : non soupçonnés mais info utile La loi met en place un système particulier : possibilité de les garder à la disposition des enquêteurs, seulement pen-dant le temps nécessaire, pour au maximum 4h = L’audition de témoin.

L’audition libre = concerne des personnes qu’on soupçonne mais qui ne sont pas pla-cées en GAV. C’est possible si 1°) infraction pas trop grave ; 2°) pas de condamna-tions précédentes. On peut partir à tout moment (généralement la personne

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