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Le déclin De La Faute Lourde

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Par   •  18 Avril 2012  •  2 699 Mots (11 Pages)  •  4 253 Vues

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DISSERTATION

Sujet : Le déclin de la faute lourde

Edouard Laferrière a dit « le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous sans que l’on puisse réclamer d’elle aucune compensation ».

De ceci, il faut comprendre que l’Administration, de nos jours, de la même façon que le roi à son époque, ne peut pas mal faire, c’est à dire que son action ne peut pas engendrer de faute de sa part. C’est pour cela qu’il est essentiel en droit administratif de se demander si la notion de faute est consubstantielle à celle de responsabilité. Autrement dit, il faudra savoir si en cas de faute, la responsabilité de l’administration, donc de l’Etat pourra être engagée.

Pour Marcel Planiol, « la faute est le manquement à une obligation pré-existante ». De cela, il faudrait alors comprendre qu’il ne pourrait y avoir faute uniquement dans le cadre d’obligations, c’est à dire qu’en matière contractuelle.

Concernant la responsabilité extra-contractuelle des personnes publiques, elle est issue d’un fait fautif, appelé fait générateur. Ce serait ce fait fautif, autrement dit cette sorte de faute qui engendrerait qu’il puisse y avoir une responsabilité de l’administration. En effet, en droit positif français, la responsabilité civile est le plus souvent issue d’une faute. Découlant d’un manquement à une obligation pré-existante, pour reprendre les termes de Planiol, les agents administratifs devraient se cantonner dans cette logique et de ce fait veiller à ne pas manquer à cette obligation.

Pour que la responsabilité de l’administration, du fait fautif de l’un ou de plusieurs de ses agents, donc responsabilité du fait d’autrui puisse être engagée, le législateur a opéré une distinction selon la gravité de la faute de l’agent administratif.

Pendant une grande partie du 20ème siècle, le droit administratif relevait trois catégories de faute : la faute simple qui est la moins grave, la faute lourde et la faute manifeste d’une particulière gravité. Cette dernière fut abandonnée des suites de l’arrêt « Dame Husson-Chiffre », du Conseil d’Etat, du 21 février 1962. La faute lourde s’oppose à la faute simple et se caractérise par la gravité du comportement de l’auteur du dommage.

Au cours des années 1990, la jurisprudence a connu une évolution quant à la faute lourde, qui a pu être interprétée par certains auteurs comme un « héritage édulcoré de l’irresponsabilité de l’administration », la faisant disparaître.

C’est pourquoi, il parait légitime de se demander : quel avenir peut-on allouer à la notion de faute lourde au sein du droit administratif français ?

Malgré que la faute lourde soit dans une phase apparente de disparition, elle pourrait dans le futur connaître une phase de résurgence.

Nous verrons donc dans un premier temps qu’il y a une vraisemblance de déclin de la notion de faute lourde au sein du droit administratif (I), puis nous nous attarderons dans un second temps sur son apparente subsistance (II).

I. Une vraisemblance de déclin de la notion de faute lourde au sein du droit administratif

Depuis quelques années, les fondements de la notion de faute lourde en droit administratif sont très largement critiqués (A), engendrant de ce fait un élargissement conséquent des domaines concernés par cette notion (B).

A. Les fondements de la faute lourde très largement critiqués

Un fondement historique de la notion de faute lourde (1) très largement critiqué (2).

Un fondement historique

A l’origine, l’administration était irresponsable, c’est pourquoi la notion de faute lourde avait été introduite pour tout de même permettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat en cas de dommages éventuels causés à l’encontre des administrés. Cette notion était en faveur des victimes dans un but de protection, puisque sans elle les dommages causés par l’administration n’auraient su être réparés.

Puis intervient l’arrêt « Blanco », du Tribunal des conflits, du 8 février 1873, où la petite Agnès Blanco est renversée par un wagonnet dépendant de l’administration, accident des suites duquel elle perd l’usage de sa jambe, admet la possible responsabilité de l’administration. En effet, à partir de ce jour, la faute de l’administration pourra être engagée, et ce en fonction de sa gravité. De ce fait, la victime du dommage pourra demander à l’administration, donc à l’Etat, la réparation du préjudice duquel elle a été victime.

De même, l’arrêt « Tomaso-Grecco », du Conseil d’Etat, du 10 février 1905, réaffirme cette idée et en étend le principe aux services de police, en énonçant que l’administration est pécuniairement responsable des fautes de service commises par ses agents. Cela signifie qu’en cas de faute commise par un agent de l’administration pendant ses heures de services, l’Etat pourra être jugé responsable et se voir affliger une obligation de réparation du préjudice.

Une large critique

L’article 1382 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cela signifie qu’en droit civil, tout fait fautif de l’homme est susceptible d’engager sa responsabilité et pas seulement pour faute lourde. En effet, toutes les fautes, même plus minimes quelles soient, peuvent entraîner l’engagement de la responsabilité de leur auteur.

Cette notion laisse penser que le juge se montre protecteur envers l’administration au détriment des victimes qui devraient être indemnisées au regard de l’article 1382 du code civil. Ainsi, il est démontré que la notion de faute lourde est mauvaise pour le droit administratif et son juge.

De ce fait, un rééquilibrage des relations entre Administration et administrés serait souhaitable, puisque l’on est frappé de constater qu'on accorde plus à l'Administration qu’à la partie faible. Il serait normal que l’administration, étant au service des administrés, puisse avoir le droit à la responsabilité accordée aux salariés : parler d’illégitimité concernant la faute lourde serait donc une négation des missions de service public. Ainsi, le rapporteur

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