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Le droit administratif

Note de Recherches : Le droit administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2013  •  2 281 Mots (10 Pages)  •  1 995 Vues

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Le dualisme juridictionnel, consacré par la séparation des autorités administratives et judiciaires né de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, permet un traitement plus approprié des affaires mais conduit parfois à de véritables lacunes. Les exigences contemporaines en matière de procès équitable tendent de plus en plus à l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour durée excessive de procédure. Selon Nathalie Albert « Les rapports tortueux entre « le juge et la montre » suscitent, de longue date, la critique, le premier se livrant nolens volens à une course éperdue contre la seconde », ainsi le juge se doit de satisfaire les justiciables quant à la durée de la procédure mais aussi quant à la qualité des solutions qu'il apporte. De ce fait, il n'est pas rare de voir apparaître des conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction afin de déterminer lequel est compétent pour connaître de l'affaire. Cette faille du dualisme juridictionnel tendant à la difficulté de déterminer la juridiction compétente pour durée excessive de la procédure apparaît dans certaines affaires et peut être illustrée par l'arrêt du Tribunal des conflits du 30 juin 2008 opposant les consorts Bernardet à l'Etat.

En l'espèce, les époux Bernardet ont entrepris, en 1989, une action en contestation du placement de leur fille en section spécialisée, successivement devant le juge judiciaire puis devant la juridiction administrative, pour être finalement attribuée par le Tribunal des conflits à l'ordre judiciaire.

Les consorts Bernardet ont saisi le Tribunal administratif d'une requête en condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice tenant à la durée, qu'ils estiment excessive de la procédure de contestation du placement de leur fille. Le Tribunal administratif a transmis la demande au Conseil d'Etat en raison de sa compétence en premier et dernier ressort en ce qui concerne les actions en responsabilité de l'Etat pour durée excessive de la procédure. Mais ce dernier, en application de l'article 35 de la loi du 26 octobre 1849 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits.

Ainsi, il s'agissait pour le Tribunal des conflits de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande en responsabilité de l'Etat, du fait de la durée excessive de la procédure au cours de laquelle le Tribunal des conflits avait été précédemment amené à définir l'ordre de juridiction compétent.

Selon le Tribunal des conflits, en présence d'une demande en indemnisation du fait d'un délai excessif de la procédure résultant d'instances introduites successivement dans les deux ordres de juridiction, du fait des difficultés de détermination de la juridiction compétente, l'action en réparation du préjudice doit être portée devant l'ordre de juridiction compétent pour connaître du fond du litige, objet des dites instances. La juridiction saisie de la demande d'indemnisation est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction et le cas échéant devant le Tribunal des conflits.

Le Tribunal des conflits admet la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par les consorts Bernardet en raison de la durée excessive de la procédure de contestation de placement de leur enfant en section d'éducation spécialisée. Ainsi, cet arrêt apparaît comme une illustration des dérives possibles qu'engendre le dualisme de juridiction.

Il est ainsi possible de se demander par quel mécanisme le Tribunal des conflits, en l'espèce saisi, parvient à remédier au paroxysme des failles du dualisme juridictionnel.

Cette décision, illustration des inconvénients de la séparation des autorités administratives et judiciaires, démontre l'encadrement nécessaire du Tribunal des conflits au dualisme juridictionnel. Ainsi, l'intervention préventive du Tribunal des conflits pour pallier un nouveau conflit de compétence (I) amorce la tentative d'encadrement du Tribunal des conflits qui apparaît comme arbitre du dualisme juridictionnel et de ses dérives (II).

I. L'intervention préventive du Tribunal des conflits pour pallier un nouveau conflit de compétence

La décision du Tribunal des conflits illustre son rôle. En effet, la nécessaire mise en œuvre du mécanisme de prévention des conflits (A) démontre le rôle préventif du Tribunal des conflits dans l'exacerbation des failles du dualisme juridictionnel (B) et, plus précisément, quant aux questions de durée excessive de procédure.

A) La nécessaire mise en œuvre du mécanisme de prévention des conflits

Le Tribunal des conflits dispose de la double mission de régler et prévenir les conflits. En l'espèce, précédemment saisi après une « instance, introduite successivement devant la juridiction judiciaire puis devant la juridiction administrative », le Tribunal des conflits a eu pour rôle de résoudre la difficulté engendrée par un conflit négatif de compétence, c'est à dire la déclaration d'incompétence des deux ordres. Ce mécanisme s'oppose au conflit positif qu'est la saisine du Tribunal des conflits quand l'un ou l'autre des deux ordres vient revendiquer la connaissance d'un litige dont l'autre ordre a été saisi et dont il s'apprête à connaitre à tort. Ainsi, le Tribunal des conflits, suite à sa saisine, a « finalement attribuée, en prévention d'un conflit négatif, à l'ordre judiciaire », compétence pour connaître l'affaire. De ce fait, le Tribunal des conflits, dans cette affaire, réalise sa double mission.

La décision du Tribunal des conflits pour durée excessive de la procédure se borne , dans un premier temps, à rappeler les faits de l'affaire ayant entraîné une demande en réparation pour durée excessive de la procédure puis, se borne à expliquer le procédé ayant conduit à sa saisine. En effet, dans un premier temps, le Tribunal des conflits se cantonne à rappeler la procédure par laquelle « Le Conseil d'Etat a, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1949, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher les questions ». Ainsi, il est possible de voir que, par ce renvoi du Conseil d'Etat, pourtant compétent conformément à l'article R 311-1 7 du Code de procédure

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