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Le droit administratif

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Par   •  19 Décembre 2012  •  7 305 Mots (30 Pages)  •  934 Vues

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Introduction :

Le droit administratif est une des principales branches du droit public. Alors qu’en droit constitutionnel on s’intéresse notamment à la séparation des pouvoirs, nous allons ici nous concentrer sur le pouvoir exécutif, et plus précisément sur l’administration.

Le droit administratif comporte l’étude de l’organisation de l’administration (institutions), l’action de ces organes, les moyens (juridiques, humains, matériels) dont ils disposent, ainsi que le contrôle juridictionnel de l’administration. Cette année, nous n’aborderons pas la question des moyens humains (droit de la fonction publique) ni des moyens matériels (droit administratif des biens), mais nous aborderons les moyens juridiques (contrats, prérogatives…). On étudiera également le contentieux administratif, la compétence juridictionnelle, la finalité et les limites de l’action de l’administration, les contrats, la responsabilité…

Le droit administratif régit les relations entre les personnes et l’administration. Il doit concilier les prérogatives exorbitantes de l’administration avec le respect des droits et libertés des personnes. Mais certains auteurs le présentent encore comme inégalitaire. En effet, l’administration jouit de nombreux privilèges, à commencer par l’existence d’un droit spécifique. Elle n’est donc pas soumise au droit commun. Elle peut également imposer unilatéralement sa volonté. Toutefois, le droit administratif tend à protéger de mieux en mieux les individus : aussi assujettit-il aussi l’administration à des sujétions exorbitantes. Le droit administratif est ainsi un droit exorbitant. Cela permet de mieux protéger les particuliers.

Section 1 : Le droit administratif, un droit de l’administration

Sous-section 1 : L’identification de l’administration

Il existe deux sens du terme administration :

1) L’administration au sens organique

Lorsque le terme administration est écrit avec une majuscule, c’est souvent pour se référer au sens organique. L’administration au sens organique, c’est l’administration composée de toutes les institutions publiques chargées de faire fonctionner les services d’intérêt public.

Un premier affinement est néanmoins donné par l’article 20 de la Constitution, qui dispose que « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose pour cela de la force armée et de l’administration ». Ainsi, la qualité d’administration doit être réservée aux institutions qui dépendent du pouvoir exécutif. Les services de l’Assemblée et du Sénat ne sont pas des administrations au sens organique. Certes, le Parlement connaît de l’administration mais au sens matériel : en effet, il vote la loi des finances, c’est-à-dire qu’il distribue leurs moyens aux administrations. De même, il contrôle le gouvernement et la manière dont celui-ci gère et administre le pays. Cependant, le Parlement ne fait pas pour autant une activité matériellement administrative : ce n’est pas une institution administrative. Cet article 20 exclut de l’administration toutes les institutions qui dépendent du pouvoir juridictionnel et législatif.

Il dispose néanmoins d’une administration. Il faut aussi éliminer le pouvoir juridictionnel des institutions administratives. Ainsi, contrairement à ce que dit la maxime affirmant que « juger l’administration, c’est encore administrer », le juge qui tranche un litige n’exerce pas une activité administrative. La personnalité juridique n’a rien à voir avec le fait d’être ou non une administration.

Ainsi, un ministère est une administration même s’il n’a pas de personnalité propre (c’est celle de l’Etat). Certaines administrations ont une personnalité juridique propre (notamment celles décentralisées), mais ne pas l’avoir n’est pas un obstacle. L’administration française est historiquement très étatique (càd que les administrations dépendaient de l’Etat, étaient intégrées dans la hiérarchie) et centralisée. Cependant, les choses ont évolué en faveur de la décentralisation : on a ainsi pu observer un détachement des missions de l’Etat vers des institutions autonomes, rendant l’administration française moins étatique. En outre, on observe également un mouvement de déconcentration : c’est toujours l’Etat qui décide mais à travers ses représentants locaux (préfets).

A) Les autorités étatiques

1- Les autorités centrales

a) Les organes de décision

Les organes de décision sont au nombre de deux, le Président de la République et le Premier Ministre. Il s’agit donc d’un bicéphalisme. Auprès de ces deux têtes, on trouve les ministres.

. Le Président de la République et le Premier Ministre

La Constitution française place à la tête de l’Etat deux autorités : le Président de la République et le Premier Ministre. En théorie, cela suppose un partage de compétences, qui est essentiellement organisé par la Constitution à ses articles 13, 20 et 21. Mais en pratique, cela dépend largement des circonstances politiques, selon qu’on soit en période de fait majoritaire (Président et Premier Ministre de même couleur politique), auquel cas il y aura une aspiration du pouvoir vers le Président de la République, ou qu’on soit en période de cohabitation (gouvernement et majorité parlementaire de couleur politique différente de celle du Président), auquel cas chacun va tenter de faire respecter au mieux ses compétences, impliquant un respect scrupuleux de la Constitution.

Le Président dispose de plusieurs pouvoirs :

- Il nomme le Premier Ministre puis, sur proposition de ce dernier, nomme les autres ministres et peut mettre fin à leurs fonctions. Ce sont les décrets de nomination des ministres qui fixent la répartition des compétences entre eux, ce qui influence le découpage des administrations.

- Il a le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Cela représente environ 70 000 postes, mais en pratique, le Président ne s’occupe que des nominations les plus importantes et délègue le reste au Premier Ministre. Il s’agit donc d’un pouvoir partagé.

- Il signe les décrets et les ordonnances pris en Conseil des Ministres. Il peut également s’agir de nomination individuelle prise en Conseil des Ministres (par exemple nomination des

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