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Le droit administratif

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Par   •  14 Octobre 2014  •  9 936 Mots (40 Pages)  •  1 520 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

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Recueil de jurisprudence, « les grands arrêts de la jurisprudence administrative », Dalloz 18e édition. Ou presses universitaires de France.

Arrêts de la jurisprudence administrative sur le site www.legifrance.gouv.fr

CHAPITRE INTRODUCTIF

Pourquoi du droit administratif ? Pourquoi l’administration n’est pas soumise aux juridictions judiciaires ?

Les acteurs du droit administratif, à savoir l’administration.

Comment se répartissent les compétences entre le juge administratif et son homologue judiciaire ?

SECTION 1 : origine et définition du droit administratif

I) Origine

A) naissance de la juridiction administrative

Notion de séparation des pouvoirs, cette notion exige que soient séparés le législatif, l’exécutif et le judiciaire (pensée de Montesquieu). Il n’y a pas de séparation de pouvoir si le judiciaire peut empiéter sur l’exécutif ou le législatif. Il faut qu’il y ait une séparation entre le juge et l’administration. Donc le juge judiciaire ne doit pas s’emparer des affaires administratives. Mais en même temps, si le juge judiciaire n’a pas la possibilité de contrôler l’administration, celle-ci peut faire ce qu’elle veut. Mais l’état de droit exige que les pouvoirs soient contrôlés. Deux notions qui semblent contradictoires entres elles : séparation des pouvoirs et état de droit.

Il faut opter soit pour un privilège donné à la séparation des pouvoirs soit pour l’inverse. Les Anglos saxons et les français vont avoir à l’égard de ce problème deux visions différentes. Les anglo-saxons vont avoir l’idée face à cette difficulté de mettre en avant la protection des libertés individuelles, l’essence même de ce que l’on appelle le libéralisme. Les anglais privilégient l’état de droit à la séparation des pouvoirs. Par conséquent si il y a un litige qui oppose les administrations, les administrations seront jugées comme tout un chacun par le juge judiciaire.

Les français n’ont pas tant peur des empiètements et violations de liberté dont peut se rendre coupable l’administration, que les violations dont peut se rendre coupable le juge judiciaire. Juge qui pourrait empêcher la puissance publique de fonctionner normalement. A cause de l’ancien régime, dans lequel les anciens parlements mettaient des bâtons dans les roues du pouvoir royal. Face à cette peur, on souhaite protéger l’administration contre le juge judiciaire. Il faut donner la priorité absolue à la séparation des pouvoirs et empêcher à tout prix le juge judiciaire de connaître des affaires qui impliquent l’administration. Il y a aussi l’idée selon laquelle le juge judiciaire ne saurait pas juger les affaires dans lesquelles les administrations sont concernées. L’administration n’est pas un justiciable comme un autre, elle a des nécessités, des contraintes, ce qui nécessite des personnes qui connaissent l’administration, donc il faut des administrateurs eux-mêmes qui jugent les affaires administratives.

« Juger l’administration c’est encore administrer »,Henrion de Pansey. Si juger l’administration c’est encore administrer il ne faut pas confier le jugement des administrations aux juges judicaires, d’où l’idée de juges administratifs.

→ L’administration est donc juge et partie. La tradition française va privilégier la séparation des pouvoirs sur toute autre considération et va mettre en place un système dans lequel l’administration et le juge de l’administration vont être extrêmement proches, à tel point que ça peut choquer les anglo-saxons.

Cette tradition française est mise en œuvre à la révolution à travers plusieurs textes :

• loi des 16 et 24 aout 1790, titre 2, portent sur les juridictions, et dans ce titre on trouve 2 articles ; l’article 10 établit la séparation entre le juge judiciaire et le législateur ; article 13 concerne la séparation entre le judiciaire et l’exécutif (entre juge et administration). Le juge judiciaire n’a pas le droit de connaître d’un litige impliquant l’administration.

•Décret du 16 fructidor an 3 « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes de l’administration ».

• Constitution de l’an 8 (13 décembre 1799) qui instaure à l’article 75 la garantie des fonctionnaires. Les révolutionnaires avaient tellement peur que le juge judicaire essaie de bloquer l’administration qu’ils se sont dit que le juge judiciaire allait essayer de bloquer l’administration à travers des administrateurs. Y compris pour leurs affaires privées, les administrateurs ne sont pas traduits devant le juge judiciaire.

Au terme de tous ces textes il y a un mur entre le juge judiciaire et l’administration. Dans un premier temps, l’administration devait se juger elle-même, puisque juger l’administration c’est encore administrer. Donc le contentieux de l’administration est confié à l’administration elle-même. C’est le système de l’administrateur juge. L’administration juge l’administration. L’administration est juge et partie. Article 16 de la DDHC, il n’est question que des litiges entre individus, pas avec l’administration. Montesquieu n’impose l’existence d’une fonction judiciaire que pour ce qui concerne les individus entre eux, l’administration n’est pas citée. Cette situation n’a pas duré. On a inventé un deuxième ordre de juridiction qui va faire pour l’administration ce que fait le juge judiciaire pour les personnes privées. Cette juridiction va être le CE, qui nait en 1799 (invention napoléonienne), constitution 22 frimaire an 8, article 52. « Sous la direction des consuls », ce qui signifie que le CE n’est pas indépendant, il est le bras droit de l’exécutif, ce n’est donc pas effectivement un juge. Le CE a d’emblée deux fonctions : la première conseiller l’état, et la deuxième juger l’administration. Le CE est d’emblée conseiller et juge.

En 1800 avec la loi du 28 pluviôse an 8 vont être créés au niveau des départements des conseils de préfecture, ces conseils ont aussi 2 rôles : conseiller et juger pour un certain nombre de litiges énumérés par le loi. Grâce à ce système on a réussi à concilier

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