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Le cas des mères porteuses en droit québécois

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Par   •  8 Février 2017  •  Cours  •  4 788 Mots (20 Pages)  •  623 Vues

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INTRODUCTION

Pour certaines personnes, la famille est une valeur très importante. En fonder une est un objectif qui peut, depuis des générations, être signe d’accomplissement personnel et de fierté pour les personnes qui désirent avoir des enfants. Ceci étant dit, de nouvelles formes de familles sont de plus en plus présentes parmi nous, comme des couples de même sexe ou des familles reconstituées. Ainsi, les tribunaux ont été questionnés quant à certaines difficultés qui découlent des nouvelles technologies et méthodes qui permettent d’avoir des enfants différemment.

L’année 2009 fut très chargée sur le plan juridique quant à l’adoption par convention de procréation ou de gestation. Il s’agissait de la première fois qu’un tribunal québécois avait à se prononcer directement sur une telle question[1]. Par rapport à une pratique en particulier, dans l’état du droit actuel, est-ce légal d’adopter un enfant né d’une mère porteuse ?

         Pour répondre à cette question, il faut analyser les articles de loi et la jurisprudence qui en traitent. Dans un premier temps, il faudra comprendre les bases de l’adoption : les principes de l’intérêt de l’enfant, de la filiation et du consentement des parents en vertu du Code civil du Québec. Pour terminer, la question de l’adoption découlant de conventions de mères porteuses sera abordée, toujours en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et du principe de l’ordre public. La comparaison entre les différentes décisions et la législation nous donnera le portrait de la légalité de l’adoption pour les personnes qui font appel à des mères porteuses.

Partie I : L’aspect législatif de l’adoption    

        Le Code civil du Québec encadre le processus d’adoption en permettant, lorsqu’on remplit certaines conditions, de se rendre devant le tribunal et de pouvoir procéder. En adoptant un enfant, on devient, à son égard, titulaire de l’autorité parentale.

A) La filiation et le principe de l’intérêt de l’enfant

          L’article 543 C.c.Q.[2] prévoit que l’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi[3]. Ce principe, en parallèle avec l’article 33 C.c.Q. détermine que toutes les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Quand les tribunaux doivent se prononcer en matière d’adoption, les décisions favorisent un milieu familial stable le fait qu’ils soient auprès de membres de leur famille, en fonction de leur âge et en se basant sur leurs besoins. [4] La filiation de l’enfant s’établit naturellement par l’acte de naissance, tant pour la filiation paternelle que maternelle et quelles que soient les circonstances de la naissance de l’enfant (art. 523 C.c.Q.)[5]. L’article 522 C.c.Q. précise que tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Ce principe sera étudié plus longuement quand il sera question, entre autres, de traiter de la maternité de substitution ou des situations où un parent ne peut plus s’occuper de son enfant ou ne désire plus en être responsable[6]. En somme, le Code civil du Québec milite en faveur du respect des droits fondamentaux de l’enfant et tient à établir les mêmes droits pour chacun d’eux, quelles que soient les circonstances de leur naissance, c’est une question de justice pour tous[7]. Les demandes en ordonnance de placement en vue de l’adoption sont des décisions qui doivent être rendues du point de vue de l’enfant, en prenant de nombreuses précautions de se conformer à la Loi et à l’intérêt de l’enfant, quelles que soient les raisons pour lesquelles il a été mis en adoption et non du point de vue des gens qui ont mené à celle-ci[8]. En somme, l’intérêt de l’enfant est devenu en droit civil québécois la pierre angulaire des décisions prises à son endroit. C’est la réforme du droit de la famille qui a été prise en considération en 1980 qui mis de l’avant l’intérêt de l’enfant. Ainsi, puisqu’il s’agit de la première fois que ce concept est reconnu par le Code civil, cet intérêt est le motif des décisions prises à son sujet, en prenant en tenant compte de l’âge, le sexe, la religion, la langue, le caractère de l’enfant, son milieu familial et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve[9].

  1. La filiation de départ et l’absence de filiation

          Ainsi, la filiation est établie par l’acte de naissance qui est dressé par le directeur de l’état civil[10]. La mère qui accouche de l’enfant est donc la mère légale de l’enfant. La mère qui porte l’enfant est celle qui apparaît sur le constat de naissance. Pour la filiation paternelle, elle sera également établie en fonction des règles courantes soit par l’acte de naissance, par la possession d’état, par la présomption de paternité ou en cas d’absence de filiation, par la reconnaissance volontaire de la paternité[11]. L’adoption permet aux parents désirant d’être reconnus comme étant les titulaires de l’autorité parentale.

  1. L’adoption ou la garde par un tiers ou un membre de la famille

          Toujours en se rapportant à l’intérêt de l’enfant, l’arrêt C. (G.) c. V.-F. (T.) précise qu’en cas de déchéance parentale, l’enfant doit être confié à un tiers lorsque le développement de celui-ci est en péril. Il faut que le tiers démontre que le fait de ne pas lui attribuer la garde pourrait compromettre le développement et l’épanouissement de l’enfant. L’intérêt de l’enfant peut primer sur les droits des titulaires de l’autorité parentale. Il n’est ainsi pas essentiel de démontrer que le titulaire de l’autorité parentale a commis une faute grave lorsqu’un enfant est confié à un tiers[12].

B. L’intérêt de l’enfant et le consentement des parents

       1. Le consentement général et le consentement spécifique

          Il existe deux types de consentement à l’adoption, soient le consentement général et le consentement spécifique en vertu de l’article 555 du Code civil du Québec. Il s’agit de la première étape du processus de l’adoption. Le consentement, précisément expliqué aux articles 544 et 551 du Code civil du Québec, nécessite l’accord des deux parents en faveur desquelles la filiation est établie.  Le consentement général signé par les parents ne spécifie pas en faveur de qui l’adoption sera effectuée. Le consentement spécial prévoit en faveur de qui l’adoption pourra se faire, mais cela comporte certaines limites. En vertu de cette disposition, il peut être donné en faveur d’un ascendant de l’enfant, le conjoint du père ou de la mère et lorsqu’il est signé en faveur du conjoint, ils doivent habiter ensemble depuis au moins trois ans[13]

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