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Le Vice De Consentement

Mémoire : Le Vice De Consentement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Février 2015  •  2 726 Mots (11 Pages)  •  1 093 Vues

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Article 1110 du Code Civil : «  l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».

La société Equip'buro 59 et la société Sodecob ont conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fond de commerce sous l'enseigne "Bureau center". Cependant, les résultats obtenus à l'issu de ce contrat se révèlent très en deçà des prévisionnels communiqués par le franchiseur et ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip'buro 59.

La société Equip'buro 59 demande alors la nullité du contrat de franchise et la condamnation solidaire des sociétés Sodecob et Majuscule au paiement de dommages-intérêts.

Pour ce faire, le franchisé saisit les juridictions du fond. La Cour d'Appel de Paris rend sa décision dans un arrêt du 19 mai 2010 et déboute la demande d'annulation du contrat de franchise. Le franchisé forme donc un pourvoi en cassation.

On constate alors que la Cour d'Appel de Paris rejette la demande d'annulation du contrat de franchise par le franchisé. En effet, elle estime que « le seul fait qu’un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffre d’affaires telles qu’indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l’exploitation poursuivie par la société franchisée ne saurait, en aucune façon, être démonstratif, à lui seul, de l’insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par la société franchiseur. » On constate donc que la Cour d'appel de Paris s'est cantonnée à la jurisprudence classique en la matière sachant qu'un franchiseur n’est tenu qu'à une obligation de moyens dans ses prévisions et non à une obligation de résultats.

De plus, la Cour d'Appel estime que le franchisé aurait du savoir "apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilisés qui lui avaient été faites" et que ces promesses ne pouvaient comporter de la part du franchiseur aucune obligation de résultat.

Cependant la Cour de Cassation elle, estime le jugement de la cour d'Appel est erroné. En effet elle juge "que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

On peut donc alors se demander si le fait pour un franchiseur de ne pas être honnête sur les prévisions précontractuelles peut être une cause d'annulation d'un contrat sur la base d'un vice de consentement du franchisé.

On constate que la chambre commerciale de la Cour de Cassation estime que le « consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » et par conséquent elle CASSE ET ANNULE la décision du 19 Mai 2010 de la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt en date du 4 Octobre 2011.

On constate donc que l'annulation du contrat sera possible ; tout d'abord nous pourrons voir les conditions limitatives à la formation du contrat (I) et que le contrat pourra surement être annulé (II).

I) Les conditions limitatives à la formation du contrat

La formation du contrat est soumise à de nombreuses règles (A) et que en matière de franchise, certaines obligations précontractuelles s'imposent au franchiseur (B).

A) Les règles relatives à la formation du contrat

Tout d'abord le code civil à l'article 1108 pose 4 conditions essentielles pour la validité d'une convention. Ces conditions sont le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement; et une cause licite dans l'obligation.

Cela signifie dans le cas présent que le franchiseur et le franchisé doivent consentir au contrat de franchise ; être capable d'effectuer cette opération ; que l'objet de la franchise soit déterminé et que celle ci soit licite.

De plus, le contrat doit porter sur une chose possible, qui existe. La règle est posée à l’article 1129 du Code Civil qui dispose que « il faut que l’obligation ait pour l’objet une chose au moins déterminée quant à son espèce » c'est à dire qu’il faut que l’objet du contrat soit déterminé par les parties sous peine de son annulation.

L'arrêt en question nous renvoi à la franchise qui peut être déterminée comme la cause du contrat. En tant que cause qui désigne ainsi la contrepartie qui est attendue du contrat si elle est inexistante le contrat pourra alors être annulé pour défaut de cause. Cette cause est donc objective. De plus la Cour de Cassation dans un arrêt rendu en sa troisième Chambre civile le 17 décembre 2003 déclare que "dans un contrat synallagmatique, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée de l’autre contractant ".

Le contrat se forme donc par la rencontre des volontés : le consentement est un élément constitutif et une condition de validité du contrat. C'est le sens de l'article 1108 du Code civil.

On peut constater ensuite que l'article 1108 du Code Civil dispose dans sa troisième condition que le contrat doit être "un objet certain qui forme la matière de l'engagement". Cette condition peut faire référence à l'offre proposée dans un contrat. L’offre émane d’une personne qui fait connaître son intention de conclure un contrat dans des conditions déterminées. De plus l’offre doit être précise et indiquer notamment la nature de la chose vendue, le prix, les conditions de paiement. L'offre proposée par un des contractants doit être claire et précise. L'arrêt en question lui dispose que le franchiseur a fourni au franchisé lors de la conclusion du contrat de franchises des informations précontractuelles. Enfin, le consentement des parties ne doit pas être vicié. Il ne suffit pas que le consentement existe pour que le contrat soit valablement formé, il faut aussi qu’il soit libre et éclairé. Comme

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