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Le Silence Lors Des Accords Contractuels

Note de Recherches : Le Silence Lors Des Accords Contractuels. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Juin 2013  •  1 954 Mots (8 Pages)  •  2 884 Vues

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Sujet : LE SILENCE LORS DES ACCORDS CONTRACTUELS

Introduction

Le droit contractuel est une branche du droit d’autant plus importante dans un cadre d’économie libérale, qu’il organise la mise en œuvre au plan juridique des rapports économiques et sociaux. Il constitue dans le cadre de cette économie libérale, le moyen par excellence de la circulation et de l’échange des richesses. Dans le cadre de ce droit contractuel, le consentement des parties contractantes constitue un des aspects fondamentaux. Or c’est dans le cadre global de ce consentement que se situe le sujet dont l’étude est demandée.

En général, le silence traduit le comportement d’une personne qui ne dit rien et qui refuse de communiquer. Par accord contractuel, il faut entendre la situation de personnes qui entreprennent d’échanger leur consentement dans le but de se lier mutuellement en se reconnaissant des droits et des obligations. Au total le sujet pose la question du sens et de la suite à donner à l’attitude de celui qui lors d’un contrat, refuse de parler, c'est-à-dire garde le silence.

A l’étape du processus de formation ou le sujet se situe, l’on se rend compte que le problème du silence se manifeste aussi bien au niveau de la manifestation du consentement, celui de l’exigence d’un consentement éclairé.

D’une part l’on sait en effet, qu’en droit contractuel, la manifestation de la volonté des parties contractantes peut être expresse ou tacite. Dans tout les cas cependant, la volonté exprimée doit être conforme, a la volonté interne. Cette identité des deux volontés doit être clairement établie. C’est pourquoi chaque fois que cette certitude n’est pas établie l’on ne peut considérer qu’il y a eu consentement. Ce principe s’illustre au niveau du silence observé par le destinataire d’une offre. Celui qui garde le silence devant une offre de conclusion de contrat ne peut être considéré comme lié.

D’autre part lors de la conclusion du contrat, le consentement de chaque partie doit être donné en toute connaissance de cause. Cette exigence permet aux parties d’être renseignées à la fois sur la nature et l’étendue de leur engagement. Or il peut arriver que l’une des parties contractantes, garde le silence sur une information qu’elle refuse de donner à l’autre. L’on considère qu’un tel silence constitue un dol susceptible de vicier le consentement.

L’étude de ce sujet se fera en deux mouvements. Dans une première partie nous verrons la manifestation du silence (I) et dans une deuxième, la sanction juridique de ce silence (II) lors des accords contractuels.

I- Les manifestations du silence en matière contractuelle

Nous avons montré que le problème du silence se pose en droit contractuel à deux niveaux. Le destinataire d’une offre de contracter qui garde le silence ne saurait être considéré comme un acceptant. En effet le silence ne vaut pas acceptation en matière contractuelle (a). Par ailleurs celui qui lors de la formation du contrat garde le silence sur une information qu’il aura du livrer à l’autre est considéré comme auteur d’un dol (b).

1- Le silence du destinatire de l’offre

L’acceptation comme l’offre doit s’exprimer de manière claire et nette.

La jurisprudence en a conclu que le silence de l’acceptant ne vaut pas acceptation car, il est équivoque. C’est la position qu’à eu à prendre la cour de cassation française, dans son arrêt du 25 mai 1870. En effet une banque avait inscrit, un de ses clients sur la liste des souscripteurs d’actions émises par la société des raffineries nantaises pour vingt (20) actions. Elle avait alors écrit au client pour lui demander de payer cette souscription. Le destinataire de cette offre de souscription avait gardé le silence. Poursuivi devant les tribunaux, la cour de cassation devant qui cette affaire avait été déférée a considéré que :<< qu’en droit, le silence de celui que l’on prétend obligé, ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée >>. En droit contractuel, le silence gardé par le destinataire d’une offre ne vaut pas acceptation. L’on en conclut que celui qui garde le silence n’est pas lié car il ne s’est pas engagé.

Le fondement de cette solution est que le silence est équivoque. Bien sur celui qui garde le silence peut approuver tacitement. Mais il peut aussi garder le silence par réprobation, ou tout simplement par prudence. L’on ne peut tirer d’un silence aucun sens précis, aucune décision certaine d’engagement.

De plus, une décision contraire reviendrait à ruiner la liberté des destinataires de toute offre, qui seraient obligés d’avoir à donner une réponse négative chaque fois qu’ils seraient sollicités.

Cependant il n’y a pas qu’au niveau de la manifestation du consentement que le problème du silence se pose en matière contractuelle. Comme cela a déjà été cité le problème du silence s’observe aussi en matière de vice du consentement et plus précisément au niveau du dol.

2- Le silence de l’auteur du dol

Le silence gardé par l’une des parties peut être constitutif d’un vice du consentement et plus précisément du dol. C’est la solution à laquelle à abouti aujourd’hui toute une évolution jurisprudentielle.

Au départ la jurisprudence avait considéré que la simple réticence de la partie contractante ne saurait constituer un dol. L’on considérait en effet que celui qui se tait ne trompe pas.

Cependant dès 1958, la jurisprudence a assoupli sa position. Le silence du contractant peut constituer un dol viciant le consentement dans certains cas.

Ensuite et dans la même période, la cour de cassation française a aussi eu à décider que silence d’un contractant pouvait être dolosif chaque fois qu’il fait preuve de réticences dans la fourniture des d’informations que le contractant était lui-même, dans l’impossibilité d’avoir.

C’est surtout à partir de 1971 que la jurisprudence allait infléchir sa position. La cour de cassation française avait en effet considéré que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant au cocontractant un fait qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

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