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Le SMS constitue-t-il une preuve recevable ?

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Par   •  3 Juin 2014  •  5 736 Mots (23 Pages)  •  766 Vues

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Droit et commerce

Les critères objectifs de commercialité

L’accent est mis essentiellement sur la notion d’acte de commerce. La qualité de commerçant découle de la réalisation d’acte de commerce.

§1. LES ACTES DE COMMERCE PAR LA FORME

Cf feuille.

A. La traite ou la lettre de change ART L 110-1, 10°

C’est un écrit par lequel une personne appelée tireur (celui qui émet la lettre) va donner l’ordre au tiré (celui qui doit de l’argent) de payer une 3ème personne que l’on appelle le porteur. S’il y a un litige entre deux de ces trois personnes, on applique le droit commercial. Ce seront les juridictions commerciales qui seront compétentes.

La lettre de change est un mécanisme commercial ancien utilisé dès le Moyen-Age. La lettre de change est interdite pour les crédits à la consommation ; elle doit respecter des règles de formes très précises (mentions spécifiques…). Il s’agit d’un acte abstrait, en ce sens que l’absence de cause ou la cause illicite, il n’y aura pas nullité de l’acte.

• Pour le contrat et l’acte unilatéral, il faut plusieurs conditions :

- Consentement intègre

- Objet (sur quoi porte le contrat)

- Cause (Pourquoi)

- Capacité

Si un ce des éléments fait défaut, le contrat ou l’acte unilatéral sera nul rétroactivement. Il sera supprimé pour le passé, le présent et le futur.

 Pour la lettre de change, ceci n’est pas vrai.

La lettre de change ne confère pas pour autant la qualité de commerçant à son auteur.

B. Les sociétés commerciales par la forme

Elles sont commerciales par la forme quel que soit leur objet : les sociétés en non collectif (SMC), les S.A.R.L, les sociétés par action : S.A (sociétés anonymes). Les actes accomplis dans le cadre de ces sociétés sont des actes commerciaux (que cela soit des actes pour leur constitution, leur fonctionnement ou leur dissolution). Cela n’applique pas nécessairement que les membres de ces sociétés soient eux-mêmes des commerçants. Il faut faire une distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

§2. LES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE OU OBJET ET ACTIVITES COMMERCIALES

A. L’achat pour revendre

Dès lors que vous faites un achat pour revendre le bien meuble ou le bien immeuble, c’est un acte de commerce. La vente doit être une revente, elle doit être précédée d’un achat. L’intention de revendre doit être concomitant(en même temps) à l’achat peu importe ensuite que le bien ne puisse pas être vendu. C’est l’intention qui prime. Si un bien est acheté pour un usage personnel et qu’il est revendu rapidement il n’y aura pas d’acte de commerce. Le bien peut être vendu en l’état ou transformé. (Ex : la grande distribution).

B. Les opérations d’intermédiaire

Sont commerciales les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions, ou de parts de société immobilière.

C. Les entreprises

Sont réputées commerciales un certain nombre d’entreprises citées expressément par le code du commerce. Les entreprises de location de meuble (ex : voiture), les entreprises de manufacture, de commission, de transport (par terre ou par eau, par air), les entreprises de fourniture, d’agence, de bureau d’affaire, d’établissement de vente à l’encan, et les spectacles publics. La vente à l’encan = vente aux enchères.

§3. LES ACTES DE COMMERCE PAR L’ACCESSOIRE

C’est la théorie de l’accessoire suit le principal. On distingue différents types d’accessoires :

A. L’accessoire objectif

Certains actes empruntent le caractère commercial de l’acte qui leur sert de support. Il y a donc 2 types d’actes : un acte principal et un acte accessoire. Ex : le gage consenti en cas de vente de fonds de commerce est commercial.

B. L’accessoire subjectif

Est commercial l’acte exercé par le commerçant pour les besoins de son commerce. Ex : un commerçant qui va acheter des caméras de surveillance pour son commerce = acte de commerce. Si il en achète pour chez lui c’est un acte civil.

C. Le cautionnement

Il mêle à la fois de l’accessoire objectif et de l’accessoire subjectif. Le cautionnement, lorsqu’il est donné par un commerçant pour garantir une dette commerciale dans l’exercice de son activité est un acte commercial. Le cautionnement sera quand même commercial même si la personne qui se porte caution n’est pas un commerçant. Le cautionnement est soumis à un formalisme très rigoureux, il faut une mention manuscrite précisant l’étendue de l’engagement et ses modalités, mention qui est prescrite à peine de nullité (si la mention n’y figure pas, le cautionnement est nul !). La caution doit être informée par le créancier professionnel dès le premier incident de paiement du débiteur. S’applique également, le principe de proportionnalité : lorsque l’on se porte caution, on ne peut pas s’engager de manière disproportionnée (il faut être apte à payer).

Les critères subjectifs de commercialité

Section 1 : Le commerçant

§1. DEFINITIONS

Art L 121-1 du code du commerce - Définition sur feuille.

A. L’habitude dans l’exercice des actes de commerce.

 Il faut une répétition

 Et que l’acte s’inscrive dans la durée

B. Le caractère professionnel de l’activité commerciale

Il faut une intention spéculative.

Acte de commerce : Moyen de subsistance de celui qui les exerce, il doit vivre avec ça. Sans être obligatoirement exclusive, la profession commerciale doit être la profession principale du commerçant. Cette profession doit s’exercer

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