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Le Juge Et Le Respect Des Textes Relatifs à L'information De La Caution

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Par   •  14 Janvier 2014  •  2 428 Mots (10 Pages)  •  1 505 Vues

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Quelle a été la réaction du juge face à la multiplication des dispositions législative relatives à l’information de la caution ?

I/ Le juge et le respect de l’information au moment de la conclusion du contrat

A) Le rigorisme législatif face à l’insuffisance de la protection prétorienne

La position initiale de la JP était fondée sur l’art. 1326 du Cciv qui pose une règle de preuve pour l’acte sous seing privé contenant un contrat unilatéral. Selon ce texte, dans tous les contrats unilatéraux il faut une mention manuscrite dans lequel le débiteur énonce le montant de son engagement. C’est une règle de preuve à la base permettant d’éviter la falsification par le créancier en augmentant l’engagement de la caution. C’est pour cela qu’initialement Cass ne l’exigeait pas ad validitatem. Ensuite, Civ 1 a opéré un revirement de JP et qui a considéré que la mention manuscrite était le meilleur moyen de vérifier que la caution avait bien exprimé sa volonté. Elle a combiné l’art. 1326 avec l’art. 2292 du Cciv et dans l’arrêt du 30 juin 1987 a affirmé que l’art. 1326 n’était pas une règle de preuve (JP contra legem). Com n’a jamais adhéré à cette JP. Divergence d’autant plus qu’elle a donné lieu à un contentieux important émanant essentiellement de dirigeants sociaux qui voulaient échapper à leur engagement.

Civ a finit par revenir sur cette JP et a considéré par un arrêt de 1989 que l’exigence de la mention manuscrite de 1326 était bien une règle de preuve. Il y avait deux exceptions, cet article ne s’applique pas aux : cautionnement commerciaux donnés par un commerçant (car preuve libre à l’égard des commerçants L110-3 Ccom) et cautionnements donnés par acte authentique. JP relative au cautionnement réel également qui constitue une autre exception.

Comme il ne s’agit que d’une règle de preuve, en cas de mention incomplète, Cass admettait que le contrat de cautionnement constitue un commencement de preuve par écrit. Pour donner force probante à un tel acte, il pouvait être complété par des éléments de preuve extrinsèque comme la qualité de dirigeant social, Civ, 15 janvier 2002 considère que la mention incomplète peut être complété par un élément figurant dans l’acte signé par la caution (instrumentum) dès lors que cet élément est extérieur à son engagement de caution (negocium). Pour protéger le créancier, Cass avait exigé du juge qu’il vérifie cet élément extrinsèque à chaque fois.

Lorsqu’il est impossible de chiffrer l’engagement de la caution, ex : cas du cautionnement omnibus, il faut que soit mentionné de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’a la caution de la portée de son engagement. Il faut délimiter la période dans laquelle elle est engagée. Dans le cas où le cautionnement est limitée, la mention doit faire figurer le montant en chiffres et en lettres de l’engagement (application stricte de 1326). La caution est censé garantir les intérêts même s’ils ne figurent pas dans la mention.

Règle de preuve. Quelle a été la réaction du législateur ? Loi Neiertz de 1989 sur les contrats de la consommation qui a introduit les art. ... dans le Cconso qui s’appliquent aux prêts régis par le Cconso (crédit à la consommation et crédit immobilier) et dans le cadre du cautionnement de ces prêts il exigeait à peine de nullité que la caution recopie une mention prédéterminée dans l’acte qu’elle signait. Ensuite, le législateur a multiplié l’application de cette technique, notamment pour les cautionnements des loyers (loi de 1994 ou 1989 ?) et généralisation de la règle par la loi Dutreil d’août 2003 avec art. L341-2 et L341-3 du Cconso qui étendent l’exigence d’une mention à peine de nullité à tous les cautionnements conclus par acte sou seing privé entre une caution personne physique et un créancier professionnel. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 5 février 2004 et sont d’application aux cautionnement conclus après cette date, aux cautionnements conclus à partir du 6 février 2004. Ce texte a un champ d’application large.

Les dirigeants sociaux qui s’engagent comme caution bénéficient également de ces dispositions car il n’y a pas de distinction entre caution profane / avertie. Influence du droit de la consommation sur le droit commun. Conception large du créancier professionnel qui ne se limite pas à l’établissement de crédit et qui concerne tout créancier dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport directe avec l’une de ses activités professionnelles même si elle n’est pas principale (Com., 9 juillet 2009). Art. L341-3 exige une mention manuscrite supplémentaire pour faire état de la solidarité.

Exception et application de 1326 pour les cautionnements conclus avant le 6 février 2004 et qui ne relèvent pas des textes de la loi Neiertz. Principalement échappent à la mention manuscrite de ces texte (formalisme ad validatem) et sont toujours régis par la JP les cautionnements sous seing privé consentis par des personnes morales non commerçantes et ceux souscrits par des personnes physiques envers des créanciers non professionnels n’ayant pas le statut de bailleurs de locaux d’habitation.

Le législateur a imposé une mention manuscrite à peine de nullité, ce qui enlève toute marge d’appréciation au juge même s’il y a eu des atténuations.

B) Les atténuations prétoriennes au rigorisme législatif

La sanction en cas de défaut de mention manuscrite est la nullité du cautionnement. D’après la JP, si la mention n’a pas été recopiée exactement de la manière souhaitée par le législateur, le cautionnement est nul. Même si on a une mention qui prévoit le même contenu mais avec des mots différents, le contenu est nul. Cass a adopté cette JP pour respecter la volonté du législateur. L’objectif de protection de la caution n’est donc pas vraiment remplie car on ne recherche pas si elle a donné un consentement éclairé ou non. Ex : civ 3, 8 mars 2006 (cf fiche), mention au même contenu en matière de baux d’habitation et il était avéré que la caution avait très bien compris son engagement, pourtant Cass décide qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice subit par la caution pour que la nullité soit encourue. Solution conforme aux texte. Il ne s’agit pas d’une règle de preuve mais d’une règle de forme ad validatem. Même si on avait des éléments extrinsèques montrant que la caution avait eu connaissance de la portée

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