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Le Droit Objectif

Rapports de Stage : Le Droit Objectif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Mai 2015  •  3 153 Mots (13 Pages)  •  776 Vues

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Première partie : le droit objectif Chapitre 1 : L’identification de la règle de droit

Le trait commun a toutes les manifestations du droit est qu’elles s’expriment sous forme de règles de conduite sociale. En tant que règles, elles présenteront d’abord des caractères communs à d’autres règles. Section 1 : les caractères génériques de la règle de droit Toute règle de droit est nécessairement générale, permanente, sociale, extérieure à l’individu. Paragraphe 1 : La généralité de la règle de droit

On dit que la règle est générale sur le fond et dans la forme, ou encore impersonnelle sur le fond, on dit encore abstraite dans la forme. Plus la règle s’applique à du monde plus elle est efficace. Pour des raisons d’efficacité la règle de droit se doit d’être générale, car elle délimite ce qui est autorisé ou interdit. A ce titre, elle s’impose à tout individu sans distinction, se trouvant dans une catégorie déterminée. On dit également que la règle est impersonnelle parce qu’elle vise toute personne dans la société (ex : toute personne ayant atteint l’âge de 18 ans est majeure). La règle de droit va être abstraite dans sa formulation (ex : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, a la réparé, article 1382 du code civil). La règle de droit a donc vocation à s’appliquer uniformément à toute personne visée par le texte. A ce titre, les règles religieuses et morales, présentent le même caractère de généralité, d’impersonnalité et d’abstraction. Certaines règles présentent un caractère de généralité prononcé (ex : article 1382 du code civil ou responsabilité civile délictuelle). Mais il a lieu d’atténuer cette généralité. En effet, la règle ne s’applique qu’aux personnes qui se trouvent dans la catégorie visée par le texte. Il existe des catégories spécifiques en droit, que l’on appelle droit catégoriel, qui ne viseront spécifiquement que certaines personnes. Il convient de relativiser le caractère général de la règle, en disant que, pour des raisons d’égalité et de sécurité, la règle sera appliquée de manière uniforme à toute personne, mais entrant dans la catégorie visée.

Paragraphe 2 : La permanence de la règle de droit

Pour des raisons d’égalité, de sécurité et afin d’éviter l’arbitraire, toute règle doit préserver une certaine permanence et une certaine durée. Comment connaître une règle si elle est amenée à être modifiée sans cesse? En effet, la loi est rendue obligatoire par l’adage suivant : « Nul n’est censé ignorer la loi ». Cet adage constitue une fiction juridique, c'est-à-dire qu’il signifie que l’homme ne peut éviter l’application d’une règle en se retranchant derrière son ignorance, tant que la loi n’est pas abrogée et est censé être toujours applicable. Les règles morales et religieuses connaissent la même permanence. Il nous faut relativiser ce critère de permanence de la règle de droit pour deux raisons : - La règle de droit est heureusement amenée à évoluer - Il existe des règles dites de circonstance pour un temps déterminé, que l’on appelle loi de circonstance (il s’agit des lois budgétaires, lutte contre le terrorisme,…)

Paragraphe 3 : La finalité sociale de la règle de droit

On a coutume de dire que la règle de droit est par nature sociale. En effet, elle est une règle de conduite destinée à régir la vie des hommes en société. En effet, une règle ne serait pas acceptée si elle n’était pas reçue par l’ensemble du corps social. C’est le critère d’utilité de la règle qui est en cause. Ce critère permettrait d’opérer une distinction entre la règle de droit et les autres règles. En effet, la religion veille au salut individuel, et la morale à la perfection de l’individu. Les autres règles veilleraient à encadrer la conduite individuelle de chacun. En réalité, ce critère ne se vérifie plus, la règle de droit n’est pas la seule à s’intéresser a la conduite sociale. Toute règle quelle qu’elle soit, destinée à maintenir l’ordre, a nécessairement une finalité sociale d’encadrement de l’activité humaine. Il existe un comité national consultatif d’éthique (discours sur la morale), c'est-à-dire se demander ce qui est bien et ce qui est mal, pour les sciences de la vie. Il concerne les limites et précautions que la morale expose à la recherche scientifique, au progrès et à la dignité de l’être humain.

Paragraphe 4 : Le critère d’extériorité de la règle de droit

La règle de droit régissant la conduite des individus en société ne peut être qu’extérieure à l’individu. En effet, elle ne peut être une règle que l’individu s’impose spontanément. La volonté humaine ne jouerait donc aucun rôle dans l’application de la règle. En réalité, ce même critère se retrouve au niveau de la règle morale et religieuse. En effet, ces règles sont hors de porté de l’individu, c’est-à-dire que la foi intériorise ces règles, mais l’individu n’a pas participé à leur élaboration. La règle religieuse et morale, si intériorisée soit-elle, donne naissance à ce que l’on nomme la morale sociale, ou justice sociale, qui sera déterminée par la pression du groupe. Ce qui distingue règle morale et règle religieuse d’un côté, et règle de droit de l’autre, est que, si la morale permet à l’individu de s’exprimer, le droit constitue un moyen de pression. Toutefois, l’extériorité de la règle de droit se trouve naturellement atténuée par deux facteurs : -selon la théorie du contrat social de Rousseau : « Par une délégation des pouvoirs, chaque individu consent au profit de l’Etat à réduire sa propre liberté, au profit de tous ». -si l’on se réfère aux sources du droit, la coutume est une source privilégiée, constituée par la pratique habituelle du corps social. Or, qu’est-ce que la coutume si ce n’est une pratique individuelle et volontaire. En effet, la coutume est un usage rendu obligatoire par la conviction de sa nécessité.

Section 2 : Les critères ou caractères spécifiques de la règle de droit Il est dans la nature de toute règle d’être obligatoire et de comporter des sanctions, mais la règle de droit est la seule à recourir à la contrainte étatique. Cette contrainte va s’exprimer tout d’abord par le caractère obligatoire de la règle, mais aussi par un arsenal de sanctions. En effet, la règle de droit doit être respectée sous peine de sanctions par l’Etat, c’est-à-dire, par le recours à la force publique. Paragraphe 1 : La notion

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