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Le Choix De La Société - Dissertation

Mémoire : Le Choix De La Société - Dissertation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Avril 2013  •  2 702 Mots (11 Pages)  •  1 087 Vues

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Le monde juridique est peuplé de personne physique et de personnes morales, celles-ci se déclinant principalement en société et en association.

La notion de société est énoncée à l’art. 1832 du Code civil comme étant « institué par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

Cette définition reprend la définition du Code civil de 1804 en renforçant l’idée que c’est un contrat entre individu, entre personnes physiques.

Le concept de société est relativement ancien puisque l’on trouve dès l’antiquité des groupements de personnes qui s’associe pour développer en commun une activité commerciale. Depuis 1985, on voit apparaître une nouvelle forme de société : les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL).

La montée en puissance de la société unipersonnelle a modifié considérablement le paysage de la société en France : avec notamment la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU).

Le choix d’une forme sociale de société constitue un besoin d’organisation juridique des futurs associés et de leur projet commun.

Les motivations incitant à choisir tel ou tel type de société varient selon la situation initiale des associés : nombre, capacité, responsabilité, possibilités financières, apports en capital, d’une part, de leur objectif : volonté de constituer une société familiale, ou d’assurer la transmission d’une entreprise, ou de recherche de capitaux d’autre part.

Le choix de la société aura des conséquences sur la vie de la société mais aussi sur la personne des associés et leur patrimoine.

Le créateur d’une société est confronté au choix de la structure. Son choix est d’autant plus important puisqu’il en découlera des conséquences notamment sur la responsabilité de chacun dans la société, ou encore l’organisation, le fonctionnement de cette dernière.

Ainsi, il est intéressant de se pencher sur la question suivant : quel est l’ampleur du choix d’une forme sociale de société ?

Nous étudions tout d’abord les différentes sociétés existantes puis nous attarderons sur la liberté des associés en analysant les différents critères de motivations. Ceci sera le préambule indispensable afin de mettre en lumière les possibles limites de ce choix de société.

I – Les différents choix possibles

Préciser les différents choix possibles mise à la disposition du créateur de la société revient à indiquer les divers types de société admis par notre droit français. Ces divers types de société peuvent eux-mêmes être présentés autour de différents points de vue et donc s’ordonner selon plusieurs classifications. Nous présenterons tour à tour les sociétés types (A) et les sociétés particulières (B).

A – Les sociétés types

Ces sociétés ne dépendent pas tellement de la nature de leur activité, puisque ce type de société peut s’appliquer à toute forme d’activité.

Les premières que l’on peut qualifier de société type ou de forme fondamentale s’ordonnent autour de la notion de personnalité morale. En effet, les sociétés civiles et les sociétés commerciales sont titulaires de l’autonomie juridique et donc de droits et d’obligation selon l’art. 1845 et suivant du Code civil.

Les sociétés civiles « ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ».

On retrouve ces sociétés pour l’exercice en commun des professions libérales, sociétés agricoles, sociétés immobilières.

Ces sociétés ont un régime particulier posé par l’art. 1857 du Code civil « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur parts dans le capital sociale à la date d’exigibilité de la créance ou le jour de la cession de paiement ». Les créanciers ne peuvent en revanche pas demander plus que leurs parts dans le passif de la société.

Elles sont soumises comme les sociétés commerciales aux statuts élaborés à la constitution de la société par les associés.

Dès lors, une société commerciale a pour objet l’accomplissement d’actes de commerce comme énoncé par la Cour de cassation du 5 mai 2009. De plus, elle revêt une forme qui lui confère de plein droit la commercialité, sont ainsi selon l’art L 210-1 du Code de commerce « commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».

La forme basique d’une société commerciale est celle de la société en nom collectif. Les associés ont tous la qualité de commerçant et sont ainsi tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la société. En effet, il n’y a aucune limite de responsabilité pour les associés. La société en nom collectif est régie à l’art. L 221-1 et suivants du Code de commerce.

La société en commandite simple quant à elle est la forme la plus ancienne de société. Elle est constitué par des associés commandités, tenu indéfiniment est solidairement des dettes de la société ; et les associés commanditaires qui ont la qualité de commerçant et sont responsable du passif social dans la limite de leur apport en société.

La société en commandite simple est régie par l’art. L 222-1 et suivants du Code de commerce.

Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être créées par un seul associé et seront nommée EURL conformément à la loi de 1985 ; ou deux ou plusieurs associés engendrant une SARL. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et sont responsable du passif social de la société dans la limite de leurs apports. En revanche, les établissements bancaires peuvent demander les associés comme cautionnement.

La société à responsabilité limitée est régie par l’art. L 223-1 et suivants du

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