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La société fun production.

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Par   •  23 Avril 2014  •  2 267 Mots (10 Pages)  •  955 Vues

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Contexte de Morsang sur Orge :

La société fun production a décidé d'importer en France un spectacle d'origine australienne et d'organiser un spectacle de lancé de nains dans les discothèques.

Le nain était vêtu d'un costume de footballeur américain et était lançé par les clients de la discothèque.

Cet artiste est salarié de la société et consentant et protégé physiquement.

Ses avocats défendront le fait qu'en le privant de son emploi ses arrêtés portent atteinte à sa dignité.

Ce spectacle suscite un grand émoi et tourne dans la France entière.

En date du 27 novembre 1991 le ministre de l'intérieur décide d'adopter une circulaire qu'il adresse aux préfets de département afin de les incité à rappeler aux maires qu'ils doivent être vigilant à l'écart de ces spectacles.

« Les principes de liberté d'expression et de liberté de commerce trouvent leur limite lorsque sont gravement compromis les impératifs d'ordre de moralité et de santé publique ».

On songeait notamment à l'interdire sur le fondement de traitements inhumains et dégradants.

Un mois avant l'adoption de la circulaire le maire de la commune de Morsang sur Orge adopte un arrêté de police sur le fondement de l'article L22-12-2 CGCT en tant qu'autorité de police générale. Il décide d'interdire le spectacle de lancé de nain qui doit se produire sur le territoire de sa commune. Il n'utilise pas ses pouvoirs de police spécial pour les spectacles forains et de curiosité qui sont pourtant soumis à autorisation préalable. Concourt entre police générale et police spéciale que le juge administratif a été amené à tranché.

Le TA de Versailles est saisit d'un REP intenté par le nain. Et le tribunal statuera le 30 octobre 1991. Le TA annule l'arrêté municipal. Le TA juge ainsi « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le spectacle porte atteinte à la trilogie traditionnelle de l'OP (tranquillité, salubrité, sécurité). Et même si un certain nombre de personne avaient prévus de venir contester le maire pouvait prévenir les troubles à l'OP par d'autres moyens que l'interdiction. Et même si ce spectacle porte atteinte à la dignité de la personne humaine, l'interdiction ne pouvait être justifiée en l'absence de circonstances locales particulières. On a une application traditionnelle de la jsp classique du CE en matière d'interdiction des autorités de police. → CE films Luthésia 1956.

Le CE est saisit d'un pourvoi et il va statuer dans un arrêt d'assemblé du 27 octobre 1995.

Le commissaire de gouvernement Friedman conclu à la légalité de l'arrêté du maire et il propose l'annulation du jugement du TA.

Il va s'intéresser à la compétence du maire pour prendre cette mesure et aux motifs.

Il va notamment se demander si le maire pouvait se fonder sur une mesure de police générale alors qu'il existe une police spéciale en la matière. Il va estimer que oui. Le CE préfère valider la compétence du maire afin de pouvoir rendre en assemblé sa décision.

Le maire ne pouvait pas utiliser son pouvoir de police spécial pour interdire à partir du moment ou la société fun production n'avait pas déposer de demande d'autorisation.

Le maire invoquait cet argument en disant qu'il s'est trompé de base légale mais que c'est justifié par l'article 3 de la CEDH.

Mais peut on invoquer la CEDH pour déroger aux règles de compétence en France ?

Le ministre aurait il pu en se fondant sur l'article 3 de la CEDH interdire ce spectacle.

Le CE dit que non elle ne permet pas de déroger à la répartition de compétence en matière de police.

Sur les motifs : les conclusions sont pédagogiques :

_ en quoi le spectacle est contraire à la dignité humaine : « traité comme un simple projectile », « rabaissé à un rang d'objet ».

Atteinte à la dignité de la personne humaine. Il ne s'agit pas d'interdire tout spectacle ou le nain est mis en avant et moqué en raison de sa petite taille.

Ici ce spectacle vise uniquement à se moquer du handicap et à en tirer profit de manière méprisante, brutale par les clients des boites de nuit.

Le CE statue en assemblé et annule le jugement du TA de Versailles en estimant que le maire était compétent pour utiliser ses pouvoirs de police général car la dignité de la personne humaine constitue une composante de l'OP. Le CE enjoint à l'administration de préserver la dignité de la personne humaine même en l'absence de circonstances locales particulières.

La dignité serait un élément de la moralité publique. Le CE ne prend pas partie sur cette question là.

Le CE invoque une 4e composante de l'ordre public et ne reprend pas la moralité.

La moralité viendrait du bas, des valeurs communes de la société alors que la dignité humaine vient du haut et donc c'est le fondement de la société humaine.

Il a été question de ça sur la loi contre la Burka.

La question qui n'est pas tranché c'est celle de la moralité publique pour savoir si ça peut être un fondement à l'usage des pouvoirs de police. Qui va définir les contours de cette notion si on accorde au maire des communes le droit de s'en servir pour régler des questions de moralité ?

Faut il l'intégrer dans l'OP ?

La dignité humaine dans une société n'est pas absolue selon les positivistes mais elle n'est que ce que la société concerne comme dignité. Dès lors des débats sont possible. Qu'est ce qui porte atteinte à la dignité.

Synthèse du débat sur Morsang sur Orge :

La question de la compétence de l'autorité de PA pour interdire le spectacle

La discussion s'est porté sur la question de savoir si le maire aurait dû utiliser ses pouvoirs de police

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