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La révision Du Prix Dans Le Contrat D'entreprise

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Par   •  6 Novembre 2013  •  3 131 Mots (13 Pages)  •  2 554 Vues

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Le secteur dit « tertiaire », à savoir les services, constitue aujourd'hui une part dominante de l'activité économique en raison des progrès de la technologie. Le service, comme objet du contrat, appelle une prestation, qu'elle porte sur une personne, qu'elle soit manuelle ou encore qu'elle soit totalement intellectuelle. Force est ainsi de constater que tous ces contrats relèvent de la souche commune du contrat d'entreprise. Prévu à l'article 1710 du Code civil, il est défini comme étant le fait pour une personne, l'entrepreneur, de s'engager moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail au profit d'une autre, le maître de l'ouvrage, sans la représenter. Cette définition est la reproduction presque identique de celle que donne la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 1968, dans lequel il en « résulte que ce contrat, relatif à de simples actes matériels, ne confère à l'entrepreneur aucun pouvoir de représentation », ce qui permet de le distinguer du contrat de mandat, qui, lui, confère un pourvoir de représentation, alors même que ces deux contrats ont pour objet une prestation de service. Dès lors, le contrat d'entreprise concerne toutes les conventions dans lesquelles le travail humain, non subordonné, est présent, c'est-à-dire tous les contrats comportant une obligation de faire. Ce contrat est synallagmatique, il impose donc des obligations réciproques à l'entrepreneur et au maître de l'ouvrage. L'obligation de payer le prix à laquelle est tenu le maître n'est pas caractéristique, une obligation monétaire ne permet pas de qualifier un contrat, mais elle confère au contrat une nature onéreuse, qui peut ainsi être présumée. Le contrat d'entreprise est alors nécessairement à titre onéreux, il doit être rémunéré en argent par le maître de l'ouvrage, faute de quoi il constituerait un contrat innommé. Cependant, ce contrat n'exige aucun formalisme particulier et repose sur le seul échange de consentement des parties sur le travail à effectuer. Ce dernier doit être spécifique, ce qui rend compte de ses nombreuses particularités. En effet, comme dans le mandat, le prix dépend d'une activité humaine, dont l'étendue ne peut être connue à l'avance. C'est pourquoi le prix n'est pas un élément essentiel du contrat, ce qui ressort d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 1973 et qui a été confirmé dans un arrêt plus récent du 24 novembre 1993. De ce fait, il n'y a pas de prédétermination du prix, contrairement au contrat de vente, ce qui signifie qu'il appartient aux parties de le fixer puisqu'il s'agit d'un contrat consensuel. Pour cela, les parties disposent de trois modes de détermination : ou bien il n'est pas fixé à l'avance, au quel cas il s'agit d'un paiement sur facture, ou bien il s'agit d'un contrat à forfait, ou bien il s'agit d'un paiement sur devis. Cela dit, bien que le prix sera celui fixé par les parties après accomplissement de la tâche, il existe néanmoins une possibilité de le réviser si l'entrepreneur fixe un montant excessif.

Dès lors, il convient de se demander quel est l'intérêt majeur de procéder à la révision du prix dans un contrat d'entreprise.

Ainsi, ayant envisagé de montrer qu'il existe un pouvoir de révision du prix à l'initiative du juge (I), force est de constater que cela s'inscrit dans une tendance de retour à l'équité (II).

I. Un pouvoir de révision du prix à l'initiative du juge

Le paiement effectif de l'entrepreneur est une préoccupation constante de la loi depuis près de quarante ans. Cependant, il arrive parfois que le prix fixé ne soit pas à la juste valeur des travaux réalisés, c'est pourquoi il existe un principe de révision du prix, mais uniquement dans les contrats donnant lieu à honoraires (A) et en cas de mauvaise exécution du contrat, tout en admettant la possibilité d'introduire une clause de révision (B).

A. Un principe applicable uniquement dans les contrats donnant lieu à honoraires

La révision du prix est issue d’une jurisprudence ancienne car ce genre de contrat, notamment les professions libérales, relève de la qualification du contrat de mandat. C’est au sujet des contrats de mandat que l’on a initialement admis la révision du prix mais on a changé de qualification et admis dans le contrat d’entreprise pas mal de professions libérales. Le juge a voulu continuer à accorder ce pouvoir de révision et c'est pourquoi la jurisprudence va appliquer aux contrats d’entreprise donnant lieu à honoraires la même jurisprudence que celle des contrats de mandat.

Dans les travaux où le client s'en remet à la loyauté de l'entrepreneur, le prix sera celui que fixera celui-ci après accomplissement de sa tâche. Ce qui arrive aussi dans les relations avec les professions libérales telles que médecin ou notaire. Les honoraires, même fixés à l'avance, peuvent être révisés, généralement en baisse, par le juge qui prendra en compte l'importance du service, la qualité et la notoriété du prestataire. En effet, dans un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 3 mars 1998, il a été jugé que l'article L.10 de la loi du 31 décembre 1971 ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client, lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ». Cela a été jugé de la même manière concernant un généalogiste dans un arrêt de la première Chambre civile du 5 mai 1998. Cette révision se fonde sur le caractère encore imprécis de la prestation attendue de l'entrepreneur au jour du contrat. Ainsi, dès lors que les honoraires sont excessifs, le juge est en droit de les réduire. Toutefois, une limite est admise lorsque le prix a été payé après l'accomplissement du travail, c'est-à-dire lorsque le prix est payé en connaissance de cause, telle est la portée d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 1986.

De plus, les honoraires doivent également être réduits en cas d'exécution défectueuse, ce qui a été jugé dans un arrêt de la Chambre commerciale du 2 mars 1993 dans lequel « le rapport

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