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La responsabilité pénale des membres de l'exécutif

Dissertation : La responsabilité pénale des membres de l'exécutif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Avril 2017  •  Dissertation  •  2 153 Mots (9 Pages)  •  1 682 Vues

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        Selon John Ruskin, « plaider l’ignorance n’enlèvera jamais notre responsabilité ». Ainsi, La responsabilité pénale est l'obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d'une infraction délictueuse commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale prévue par le texte qui les réprime. La responsabilité pénale n’est pas la même selon le statut de la personne, selon ses fonctions ou ses obligations. Sous-entendu que les membres de l’exécutif ne sont pas sur le même pied d’estale qu’un citoyen « lambda ».

Historiquement, les membres du gouvernement étaient jugés par la Haute Cour, comme le Président de la République, quant à leur responsabilité pénale pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. C’est ce qui figurait dans le texte initial de la Constitution de 1958. Cependant, la lourdeur de la procédure rendait presque impossible son déclenchement. De ce fait, la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 a voulu faciliter la mise en jeu de la responsabilité pénale des membres de l’exécution en créant la Cour de justice de la République.

Il y a eu beaucoup d’évolution concernant la responsabilité pénale des membres de l’exécutif, c’est pourquoi nous nous intéresserons surtout à leur responsabilité actuelle.

Ainsi, il serait opportun de se demander quelles différences distinguent la responsabilité pénale du Président de la République de celle des membres de l’exécutif.

En effet, la principale différence à retenir qui distingue la responsabilité pénale du Président de la République de celle des autres membres de l’exécutif, est son irresponsabilité. Il n’est pas responsable de ses actes dans l’exercice de ses fonctions, à l’inverse des autres membres de l’exécutif tels que le Premier ministre, les ministres ou les secrétaires d’Etat. Néanmoins, depuis 2007, il peut se faire destituer par la Haute Cour en cas de « haute trahison ». De plus, une autre différence importante, celle de la protection. Si le Président de la République est sur-protégé durant l’exercice de ses fonctions, il souhaiterait fortement que les autres membres de l’exécutif perdent leurs « privilèges » et soient traités comme tout autre individu, ce qui a d’ailleurs presque été le cas avec la modification du titre X de la Constitution, supprimant le privilège de juridiction dont bénéficient les membres du Gouvernement.

C’est la raison pour laquelle, il s’agira d’étudier longuement l’irresponsabilité pénale présidentielle (I), et de mettre en avant la « fausse » protection des membres du Gouvernement (II).

  1. L’irresponsabilité pénale présidentielle

        Le Président de la République n’est pas responsable de ses actes durant son mandat (A). Cependant, depuis 2007, il peut faire l’objet d’une destitution de ses fonctions par la Haute Cour (B).

A/ Une inviolabilité temporaire du chef de l’Etat

        Selon l’article 67 de la Constitution, « le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité ». En effet, il bénéficie d’une inviolabilité temporaire durant ses fonctions qui l’empêche de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Néanmoins, cette inviolabilité prend fin un mois après la cessation de ses fonctions.

En revanche, un projet de loi constitutionnelle relatif à la responsabilité juridictionnelle du Président de la République, du 14 mars 2013, a réformé son statut juridictionnel. L’article 1er de ce projet de loi déclare que la protection qu’a le Président de la République quant à son irresponsabilité ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits des tiers, dans le domaine civil. Ainsi, le texte modifie l’article 67 de la Constitution et prévoit que, dans les matières autres que répressives, le Président de la République pourra faire l’objet d’une action des les conditions du droit commun, après autorisation de la commission des requêtes mentionnée à l’article 68-1 de la Constitution. Toutefois, les actions engagées à son égard ne devront ni compromettre l’accomplissement de sa charge, ni porter atteinte à la dignité de sa fonction.

De plus, le Président de la République se voit doté d’une responsabilité exceptionnelle prévue à l’article 53-2 de la Constitution. En effet, « la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ».

Ainsi, la Cour est une juridiction " permanente et indépendante, reliée au système des Nations unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale « . Sous-entendu que le Président de la République est responsable pour les crimes relevant de la Cour pénale internationale.

        Au-delà de la protection qui est offerte au Président de la République quant à sa responsabilité lors de son mandat, celui-ci peut faire l’objet d’une destitution de ses fonctions en cas de manquement grave à ses devoirs.

B/ L’institution d’une procédure de destitution présidentielle

        La révision constitutionnelle de 2007 a introduit un mécanisme de destitution présidentielle à l’article 68 de la Constitution. En effet, « le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ».

La Haute Cour est une juridiction spéciale, créée le 23 février 2002. Elle succède à la Haute Cour de justice, tribunal pénal spécialement compétent pour juger le Président de la République et créé sous la IIIème République. Elle est composée des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

La version antérieure de la Constitution prévoyait une mise en cause de la responsabilité présidentielle en cas de « haute trahison ». Or, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ne s’entendaient pas sur l’interprétation à donner au texte constitutionnel. Selon le Conseil constitutionnel, le président bénéficiait d’une immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de haute trahison, et sa responsabilité pénale ne pouvait également être mise en cause que devant la Haute Cour de justice (CC, 22/01/1999 « Cour pénale internationale »). A l’inverse, selon la Cour de cassation, la Haute Cour de justice n’était compétente que pour juger des cas de haute trahison, les juridictions pénales de droit commun retrouvant leur pleine compétence pour tous les autres actes commis par le président, une fois le mandat présidentiel achevé (C. Cass. 10/10/2001 « Breisacher »). Ainsi, le nouvel article 68 de la Constitution met fin à ces conflits et supprime la référence à la haute trahison, en prévoyant que la Haute Cour prononcera la destitution du Président de la République s’il manque à ses devoirs.

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