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La force probante des inscriptions

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Par   •  18 Décembre 2012  •  862 Mots (4 Pages)  •  1 188 Vues

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LA FORCE PROBANTE DES INSCRIPTIONS

Par force probante des inscriptions, il faut entendre la valeur donnée aux inscriptions, comme mode de preuve, en ce qui concerne la garantie des droits inscrits, soit entre parties, soit au profit ou à l’égard des tiers, et en ce qui regarde la condition des personnes nommément mentionnées comme titulaires de ces droits. En effet, il s’agit de savoir si, une fois l’inscription portée sur le titre foncier, le droit réel, qui existe au profit d’une personne nommément désignée, est ou non définitivement garanti entre les personnes qui ont été portées à l’acte, ainsi qu’au profit ou à l’égard des tiers. Aussi si ce droit, régulièrement inscrit, peut ou non être contesté par une partie envers l’autre, ou par une partie contre un tiers, ce tiers étant alors exclusivement celui qui a lui-même acquis un droit et qui l’a fait inscrire sur le titre foncier concerné. D’ailleurs la force probante est prévue par les arts 2 et 3 du dhr 1915, dont l’art 2 dispose : « La garantie des droits réels ou charges foncières n'est obtenue, même entre parties, qu'au moyen de la publication des dits droits par voie de mentions sommaires sur les livres fonciers… » ; Tandis que l’art 3 prévoit « Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés et font preuve, à l'égard des tiers, que la personne qui y est dénommée, est réellement investie des droits qui y sont spécifiés. Les annulations ou modifications ultérieures ne peuvent être opposées ou préjudicier aux tiers inscrits de bonne foi ». Les inscriptions ont généralement une force probante absolue ou relative selon les cas. Elles constituent une preuve entre les parties elles même et à l’égard des tiers. Toutefois les inscriptions ne peuvent être modifiées ou annulées qu’en vertu d’une nouvelle inscription au vu d’une convention ou d’un jugement. En outre, et pour mieux approfondir la question il y a lieu de distinguer entre la force probante à l’égard des parties [section 1] et la force probante à l’égard des tiers de bonne foi [section 2].

1-la force probante à l’égard des parties

La garantie du droit réel est obtenue entre les parties par l’inscription dudit droit. Cette inscription a déjà transféré le droit réel à l’acquéreur, c’est là l’effet constitutif de l’inscription, mais, de plus, cette inscription garantit le droit y relaté du propriétaire inscrit. Cette garantie est obtenue d’abord contre les agissements de l’autre partie, par exemple si celui ci vient de céder le même droit à nouveau. Elle porte la preuve également qu’il est bien titulaire régulier du droit, qualité que ne peut, par suite, méconnaître son aliénateur et qualité que le titulaire du droit ne peut lui-même ignorer le cas échéant envers son auteur, et ce tant que l’inscription subsiste. A ce propos on peut citer la décision de la CA de Rabat datée en 22/03/1963, qui affirme qu’il y a une présomption de validité entre les parties concernant l’inscription jusqu’à quelle soit annulée en vertu d’une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, mais l’inscription ne vaut que ce que vaut l’acte juridique dont

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