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La conformité du bien vendu : unité ou pluralité de garanties

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Par   •  1 Novembre 2013  •  719 Mots (3 Pages)  •  669 Vues

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DISSERTATION

« La conformité du bien vendu : unité ou pluralité de garanties »

Arret Civ. 3eme, 14 mars 2012 (document 1)

Par cette décision, la Cour de cassation affirme une notion extensive du vice caché. Un vice sera considéré comme caché pour l’acquéreur lorsque celui-ci n’aura plus connaissance seulement de son existence, mais également de son ampleur et de ses conséquences. Le vice caché doit ainsi être reconnu pour ce qu’il est.

Arret Civ. 1e, 26 septembre 2012 (document 2)

La Haute Juridiction a jugé que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome.

Arret com 19 mars 2013 (document 3)

Une entreprise de presse a acquis deux rotatives, afin de pouvoir imprimer la nouvelle formule d’un journal, ce qui semble-t-il, n’était pas possible avec ses anciennes rotatives. Mais des dysfonctionnements ayant affecté la qualité d’impression des journaux, l’entreprise a assigné en réparation de ses préjudices le fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés. En d’autres termes, elle exerce l’action estimatoire. Elle obtient gain de cause, la Cour de cassation estimant en toute orthodoxie remplies les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés posées par l’article 1641 du code civil : d’une part, les défauts invoqués n’étaient pas apparents au moment de la livraison – le vice, antérieur à la vente, était donc caché au moment de celle-ci – ; ils ne se sont révélés qu’après la mise en production de la nouvelle formule du journal ; d’autre part, les défauts constitutifs de vice cachés rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée, cette inaptitude étant appréciée souverainement par les juges du fond.

Toutefois, une clause limitative de responsabilité avait été stipulée par le fournisseur, mais celle-ci a été déclarée inopérante par les juges du fond, dont la solution est pleinement validée par la Cour de cassation, cela à double titre. D’une part, parce que le vice caché, qui se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une action en garantie. Ces deux actions ayant des objets différents, la clause litigieuse ne peut pas neutraliser l’action en garantie. D’autre part, comme, de toute façon, ainsi que l’a relevé l’arrêt d’appel, les deux cocontractants n’étaient pas des professionnels de la même spécialité, une telle clause ne saurait recevoir application. La solution est classique en jurisprudence. Elle s’explique par le fait que le vendeur, en sa qualité de professionnel, ne peut pas ne pas ignorer l’existence du vice – il s’agit même d’une présomption irréfragable –, sauf à être de mauvaise foi, la mauvaise foi étant constitutive d’une faute lourde ou dolosive, circonstance dans laquelle ce type de clause est écartée. Toutefois, lorsque l’acheteur appartient à la même profession que le vendeur, on estime que, à même

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