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La clause compromissoire dans le contrat de société (Rapport de recherche Licence 3 droit commercial)

Mémoire : La clause compromissoire dans le contrat de société (Rapport de recherche Licence 3 droit commercial). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2018  •  Mémoire  •  10 530 Mots (43 Pages)  •  774 Vues

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Rapport de recherche TD droit commercial semestre 5

Sujet traité : La clause compromissoire dans le contrat de société

Benoit ESTEBAN

Plan de l’étude :

I. Le recours à l’arbitrage en droit interne des sociétés

A) La désignation dun arbitre dans une clause compromissoire                        1) Le développement de larbitrage en droit interne                                2) Les conditions de validité de la clause compromissoire en droit _         interne                                                                                        3) Une interdiction à des fins de protection

B) Les effets de la convention darbitrage en droit interne français                 1) Les avantages et les inconvénients du recours à un arbitre                2) Les obligations des arbitres                                                         3) La résolution par l’arbitrage des litiges entre associés d’une                                 _              société de commerce

II. L’arbitrage international dans le contrat de société

A. La genèse de l’arbitrage international                                                         1) L’effet de l’internationalisation de l’économie                                2) Les sources de l’arbitrage international                                        3) Les avantages de l’arbitrage international

B. Les pouvoirs des tribunaux arbitraux internationaux                                           1) La compétence des arbitres internationaux                                        Le cas particulier du litige opposant des sociétés du même                             groupement international.                                                                                2) La constitution des tribunaux arbitraux internationaux                                    _        3) L’instance arbitrale avant le rendu de la sentence arbitrale       _        4) La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales         rendues à l’étranger ou en matière d’arbitrage international                            5) Les voies de recours

« La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis » (CPC, art. 1442, al. 1er) : la clause serait un moyen préventif pour éviter les aléas de la justice tandis que le compromis ne serait qu’un moyen curatif, c’est à dire qui n’est conclu qu’après que le litige ne soit survenu.                                     Au moment de la conclusion du contrat, les parties peuvent convenir que tous les litiges qui pourront naitre à l’occasion de ce contrat seront soumises à des arbitres. Longtemps prohibée en droit civil par l’article 2061 du code civil dans sa rédaction antérieure à la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001, cette loi est venue admettre la validité de la clause compromissoire dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle). Et dernièrement, la Loi n°2016-547 est venue clarifier la lettre du texte en précisant qu’elle ne peut pas être opposée à quelqu’un qui n’y a pas consenti. Or, par exception, la Loi du 31 décembre 1925 prévoyait déjà, au sein de l’article 631 du Code de commerce de 1807, qu’une telle clause était valable dans les cas où serait normalement compétent le Tribunal de commerce et donc notamment dans l’hypothèse d’un acte de commerce. Cette solution novatrice en son temps se trouve désormais codifiée à l’article L.721-3 du Code de commerce mais elle ne manifeste plus aujourd’hui le même degré d’originalité, et ce depuis que la Loi du 15 mai 2001 a été adoptée. De ce fait, quand bien même l’activité exercée serait commerciale ou civile, la loi exige seulement qu’elle soit conclue « à raison d’une activité professionnelle ». Mais encore faut-il qu’elle soit encore exercée (Première chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 29 février 2012).

L’article 1832 du code civil définit la société comme suit : « Le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. La société peut être instituée par l’acte unique d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Ce qui signifie qu’il ne peut y avoir de société sans associé et sans affectio societatis (volonté de collaborer). De plus on ne peut prétendre à la qualité d’associé sans apport et un associé ne peut pas être privé de sa vocation à participer aux résultats (aux pertes et aux bénéfices). Une société n’est pas nécessairement composée d’un seul associé, elle peut tout à fait revêtir la forme unipersonnelle (cas de l’EURL, la SASU, et l’EIRL).

Or, tout l’enjeu du sujet réside dans le fait que le droit commercial a pour but premier de permettre aux entreprises et à ceux qui souhaitent entreprendre et conclure une activité économique, de le faire avec efficacité et sécurité. Cette notion d’entreprise est toutefois relativement récente bien que le Code de commerce de 1807 visait déjà certaines entreprises dans la liste des actes de commerce mais c’était pour soumettre la commercialité au caractère professionnel, organisé de l’activité. Or, comme la clause compromissoire répond à cet objectif d’efficacité et de sécurité exigé par les activités économiques, la clause compromissoire n’est opposable que si le contrat qui la stipule a été conclu « à raison d’une activité professionnelle ».

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