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La circulation internationale des marchandises

Commentaire d'arrêt : La circulation internationale des marchandises. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Juillet 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 561 Mots (11 Pages)  •  349 Vues

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Thème 7 : La circulation internationale des marchandises IV : la défense commerciale / La circulation internationale des services I : présentation générale

Exposé 12 (mesure affectant le commerce des services) : Groupe spécial, Chine - Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels (Publications et produits audiovisuels), rapport du 12 août 2009.

Introduction

En matière de résolution des contentieux économiques internationaux l’OMC a mis en place un organe de règlements de différends (ORD) assuré par deux organes : le Groupe spécial et l’Organe d’appel. Si dans ce règlement du différend les consultations échouent, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial chargé de rendre une décision juridictionnelle. En l’espèce, Il s’agit d’un rapport rendu par le Groupe spécial de l’Organe des règlements de différends concernant les litiges relatifs aux mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels. L’affaire concerne deux grandes puissances qui sont les Etats-Unis (partie plaignante) et la Chine (partie défenderesse).

Les Etats-Unis demandent conformément à l’article 19 : 1 du Mémorandum d’accord que le Groupe spécial recommande à la Chine de rendre ses mesures conformes à ses obligations au titre du Protocole d’accession, de l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) et du GATT de 1994. Par ailleurs, la Chine demande au Groupe spécial de rejeter les allégations formulées par les Etats-Unis.

Ainsi, le 10 avril 2007 les Etats-Unis ont demandé l’ouverture des consultations avec la Chine avec la participation de la Communauté Européenne. Ces consultations n’ont pas permis de régler les différends, de ce fait, les 05 et 06 juin 2007, les Etats-Unis ont demandé l’ouverture des consultations complémentaires toujours avec la participation de la Communauté Européenne. Ces consultations complémentaires n’ont pas abouti à une solution qu’en octobre 2007, les Etats-Unis demandent à l’Organe de Règlement des Différends d’établir un groupe spécial doté de mandat type énoncé à l’article 7 : 1 du Mémorandum d’accord. A sa réunion du 27 novembre 2007, à la demande des Etats-Unis, l’ORD a établi ce groupe spécial qui est le début d’une étape juridictionnelle. Le 10 février 2009, le Groupe spécial sollicite l’intervention d’un traducteur indépendant (Office des Nations-Unies de Nairobi).

Concernant les moyens des parties, les Etats-Unis allèguent que la Chine a dérogé le principe de non-discrimination, principe servant à traiter de manière égale les produits et services  nationaux et étrangers. Ils demandent également à la Chine l’obligation de respecter leur engagement dans le cadre de l’OMC.  Concernant la partie adverse, la Chine justifie ses restrictions sur la base de la moralité publique, la spécificité des biens culturels (qui dans certains cas peuvent avoir des incidences négatives : représentation de violence,..) et de la nécessité de revoir leur contenu car l'allégation des États-Unis ne tient pas compte du droit de la Chine de réglementer le commerce d'une manière compatible avec l'Accord sur l'OMC, en particulier au regard de l'article XX du GATT, qui accorde l'adoption de mesures spécifiques pour la protection d'objectifs légitimes, y compris la moralité publique. De ce fait, la Chine demande au Groupe spécial de constater que les allégations des Etats-Unis sont infondées et abusives, et pour cela doivent-être rejetées.

La question de Droit qui se pose essentiellement dans cette affaire est de savoir si les mesures commerciales de la Chine sont compatibles avec ses obligations relatives au Protocole d’accession, l’AGCS et le GATT de 1994.

A propos des solutions, le Groupe spécial suite au rapport constate que conformément à l’article 19 :1 du Mémorandum d’accord, la Chine a violé des dispositions de son Protocole d’accession, de l’AGCS et du GATT de 1994. Par conséquent, le Groupe spécial recommande à l’ORD de demander à la Chine de rendre les mesures jugées incompatibles avec ce Protocole d’accession, l’AGCS, et le GATT de 1994 conformes à ses obligations aux titres de ces accords.

Pour ce faire il est alors  important de voir en premier lieu les mesures jugées comme incompatibles avec les obligations de la Chine dans le cadre de l’OMC (I) et ensuite la constitution du Groupe spécial doté d’un mandat spécifique (II).

  1. Les Mesures jugées comme incompatibles avec les obligations de la Chine dans le cadre de l’OMC (l’Organisation Mondiale du Commerce).

Il s’agira de voir d’une part les Mesures incompatibles avec le Protocole d’accession, l’AGCS et le GATT de 1994(A) et d’autre part, les Mesures incompatibles avec la clause du traitement national ou le principe de non-discrimination(B).

  1. Les Mesures incompatibles avec le Protocole d’accession, l’AGCS et le GATT de 1994.

En principe, au cours des Négociations en vue de l’accession à l’OMC, il est demandé aux pays qui négocient leurs modalités d’accession d’évaluer dans quelle mesure leur législation et leurs pratiques liées au commerce sont conformes aux règles de l’OMC. C’est dans cette logique que le Protocole d’accession de la Chine à l’OMC en 2001 prévoit l’obligation de la Chine à donner à toutes les entreprises en Chine et à toutes les entreprises étrangères et personnes physiques étrangères le droit de faire le commerce de toutes marchandises à l’exception de celles dont la liste figure à l’Annexe 2A et l’Annexe 2B. Ces engagements sont entendus à tous les produits : C’est le droit de commercialisation prévu aux section 5-1 et 5-2 de la première partie du Protocole d’accession et aussi à la section 1-2 de la première partie dudit Protocole.

Conformément aux obligations de la Chine dans le cadre du  GATT de 1994, l’article II relatif aux listes de concessions dispose que « chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent accord ».

Enfin, la Chine a pris l’engagement dans le cadre de l’Accord Général sur le Commerce des Services(l’AGCS) relatif à l’accès aux marchés d’accorder aux services et fournisseurs de services de tout autre membre un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste.

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