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La Représentation Des Vivants

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Par   •  6 Mars 2013  •  1 997 Mots (8 Pages)  •  1 565 Vues

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Dissertation : la représentation des vivants

Le droit des successions désigne la partie du Code civil qui régit la transmission des biens d'une personne après de son décès. Ce droit se compose de divers mécanismes qui ont été posé par le législateur afin de régir la question. La dévolution successorale suit un ordre précis, avec une hiérarchie définie. Dès lors, pour désigner les héritiers, le Code Civil prévoit en son article 731 un ordre bien précis, en ce sens on exclut les membres d’une famille les uns après les autres grâce à certains nombreux mécanismes tels que l’ordre, les degrés, la représentation et la division par branche.

C’est ici sur la représentation que nous allons nous interroger. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps essayer de définir le terme de « représentation ». Le code civil définit la représentation dans l’article 751, et pose que « c’est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants au droit des représentés ». De façon plus explicite, Planiol a défini la représentation comme étant un bénéfice de la loi en vertu duquel un héritier d’un degré plus éloigné est admis à recueillir la part qu’aurait obtenu son père ou sa mère en concours avec des héritiers plus proches que lui. On a donc une institution légale qui permet, finalement, de gagner des degrés, et de déroger quelque part au principe posé par l’Article 731 du Code Civil. La représentation sera alors soumise à certaines conditions, tenant tant aux représentés qu’aux représentants.

La technique de la représentation peut ainsi être fondée sur l’idée d’équité. Il n’est pas équitable qu’une dévolution successorale ne dépende que du hasard de la chronologie du décès, mais aussi des actes, agissements et volontés de certains héritiers. C’est pour cela que l’on a pu représenter dans une succession une personne prédécédée, mais aussi vivante et qui aurait renoncée à la succession, ou qui aurait pu en être déclarée indigne de part certains agissements.

Une question se pose alors, en quoi consiste le mécanisme de la représentation des vivants ?

C’est pour tenter de répondre à cette interrogation que nous envisagerons deux axes principaux, d’une part nous observerons la mise en œuvre du mécanisme dit de la représentation à l’égard du représentant et du représenté dans son aspect général, mais également à ces effets, pour ensuite s’attacher à l’intervention opérée par le législateur en 2001 puis 2006 dans un but d’élargissement du mécanisme de la représentation, au-delà de l’indigne dans un premier temps, puis du renonçant à une succession, venant élargir le champ du mécanisme de représentation de 1804 aux vivants.

I – La nature des conditions de la représentation successorale au-delà de leur application :

Les conditions tenant à la représentation successorale sont doubles, car on doit regarder à la fois du côté du représenté mais aussi du côté du représentant.

A – les conditions tenant au représenté :

Comme nous l’avons précédemment dit, la représentation est une fiction juridique permettant à une personne, le représentant, d’exercer les droits successoraux d’une autre personne, le représenté, dans une succession dans lequel il aurait dû être appelé, le tout dans une idée d’équité. Le but est réellement ici de parer à l’éventualité de ce qui pourrait affecter un héritier, qui pourra alors être représenté en cas de prédécès, mais aussi une représentation de son vivant par suite d’une indignité reconnue, ou d’une renonciation à succession.

Les conditions tenant au représenté ont été posées par le code civil dans son article 754 alinéa 1. Tout d’abord, « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale […]». Il en est de même en ce qui concerne le cas de la représentation de l’indigne.

Néanmoins, pour être représenté, il faut jouir d’un titre spécial, en ayant vocation successorale à recueillir une quote-part de la succession d’un défunt, dit decujus. Dès lors que la représentation joue, le représenté perdra alors tout droit de recueillir sa quote-part dans la succession de laquelle il est écarté.

Historiquement, et sous l’empire du code de 1804, la représentation n’était alors admise que dans l’hypothèse du prédécès du représenté.

En toute hypothèse, dès cette époque et à ce jour encore, pour que la représentation soit admise, il fallait encore que le représenté soit un héritier d’un ordre où la représentation est permise. En effet, la représentation n’est admise que pour les héritiers du premier ordre et pour les héritiers ayant la qualité de collatéraux privilégiés, c'est-à-dire pour certains héritiers du deuxième ordre. Il faudra ainsi que le représenté réponde à cette condition, à défaut de quoi la représentation serait nulle. La représentation jouera donc en ligne descendante, et ce à l’infini.

Toutefois, la représentation n’est admise que si elle présente un intérêt pour la dévolution successorale. La jurisprudence classique non remise en cause à la suite des réformes, considère qu’il n’y a pas lieu à représentation lorsque les descendants sont tous issus d’un enfant unique précédé, indigne ou renonçant. Ils viendront alors de leur propre chef à la succession.

Il nous faut désormais voir les conditions qui tiennent à la personne du représentant.

B – les conditions tenant au représentant :

Réciproquement à la condition de la filiation tenant au représenté dans la succession du decujus, le représentant doit être un enfant, ou même un descendant à un degré plus éloigné, dès lors qu’il vient en représentation d’un héritier de la ligne descendante privilégiée mais aussi collatérale privilégiée.

On pourra envisager le cas d’une succession dans laquelle on retrouve plusieurs souches. Il peut évidemment y avoir représentation. Pour qu’il y ait représentation admise, les degrés qui séparent le représentant du représenté et du de cujus ne doivent cependant pas être pris par un héritier venant à la succession, les degrés doivent être vacants. Dès lors, « le partage s’opère par souches, comme si le représenté venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. A l’intérieur d’une souche ou

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