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L'occupation Privative Du Domaine Public

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Par   •  3 Avril 2013  •  2 875 Mots (12 Pages)  •  4 262 Vues

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Les utilisations du domaine public.

A. Classification.

Les dépendances du domaine public peuvent être utilisées soit par les services publics, soit par les administrés (usage commun/privatives ou occupations : usage individuellement identifié).

Défense des Tuilieries,1995

B. Pouvoirs de l’administration.

Les droits des administrés et les pouvoirs de l’administration selon les utilisations du domaine public : dominés par l’AFFECTATION de la dépendance concernée et en rapport étroit avec les classifications.

Carlier, 1949 : droit au domaine public

Usage commun : usage conforme, libre (compétence liée).

Occupation privative : occupation privative, avantage particulier donc autorisation préalable et redevance (compétence discrétionnaire).

Nature des pouvoirs exercés par l’administration. Evolution.

Evolution de la conception de domaine public

-Avant : pouvoirs de police variable seulement dans leur étendue (droit de garde, chose rigoureusement hors du commerce) mais non dans leur nature.

-1950’ : une valeur économique, une richesse collective + la meilleure utilisation du domaine » (la plus rationnelle et la meilleure économiquement).

= exercice à coté de ses pouvoirs de police de « pouvoirs de gestion »).

La notion de « meilleure exploitation » du domaine public.

Toutes sortes de considérations d’intérêt général.

C. Situation juridique du domaine public.

1) Situation légale et réglementaire ou situation contractuelle ?

L’éventualité de situations contractuelles est limitée à certains usages privatifs du domaine par les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire.

Pas les autoroutes, Dlle Ruban, TC, 1965.

Epoux Merlin, 1975 : la question de la nature du péage et celle de la situation (réglementaire ou contractuelle) de l’usager doivent être dissociées.

2) Situation de droit public ou de droit privé ?

L. 2331-1-1 : compétence aux tribunaux administratifs pour « les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l’Etat, les départements, les communes ; les établissements publics ou leurs concessionnaires »

L’occupation privative du domaine public.

L’occupant doit être titré pour l’occupation privative qu’il fait du domaine et cette occupation doit elle-même être compatible avec l’affectation de ce dernier.

L. 2122-1 : nécessité d’une autorisation administrative.

Permission de voirie : résulte d’un acte administratif unilatéral

Concession de voirie : résulte d’un accord conventionnel conclu entre l’administration et l’occupant.

L. 2125-1 : perception d’une redevance pécuniaire.

Section 1 : Le droit commun des occupations domaniales privatives compatibles.

L’autorisation d’occupation domaniale.

Exigence d’une autorisation. L. 2122-1 : « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique… ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».

Autorisation explicite. Sté Letourneur frères, 1975 : doit être expresse.

Un principe législatif.

Principe du caractère personnel de l’autorisation. = autorisation administrative individuelle.

Mais possibilités de cessions (valeur économique, avantage pour la valorisation) : le législateur peut disposer de ce caractère, ex avec la loi de 1995 pour les taxis.

C. Cass : titulaire, peut valablement, sans violer le principe d’inaliénabilité du domaine public, s’engager moyennant rétribution à présenter un successeur à l’administration.

Autorisation unilatérale ou contractuelle

A. La permission d’occupation domaniale (permission de voirie).

Acte administratif unilatéral qui autorise un particulier à occuper privativement et pour un usage compatible avec l’affectation une portion du domaine public.

Doit être compatible avec l’usage public : Ville de Sarreguemines, 1931.

Possibilité d’assortir la permission de conditions ou charges. La JP a admis que les l’octroi de ma permission de voirie soit assujetti à des conditions variées édictées dans l’IG et même à de véritables obligations de service public, en vue de la satisfaction des besoins des usagers de l’entreprise permissionnaire.

Avec pour limite le droit de la concurrence (ordonnance 1986 résultant de l’UE).

B. La concession d’occupation domaniale (concession de voirie).

Accord conclu entre l’administration et un particulier en vue d’une occupation compatible mais non conforme de dépendances du domaine public.

Fréquemment le complément d’une concession de service public ou d’un contrat de partenariat.

1° Nature juridique : un contrat administratif.

Qualification par la loi. Décret loi de 1938 : les occupations du domaine public ne peuvent donner lieu à des contrats de droit privé. Devenu L. 2331-1.

Limites. Sé des steeple-chases de France, TC, 1956 : limite aux seuls concessionnaires de service public l’application de la notion de contrats conclus par les concessionnaires.

Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l’exploitation d’un SPIC : TC, Gamba, 1975.

2° Régime juridique.

A la différence

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