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L'action En Justice Et Le Droit Substantiel

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Par   •  11 Mai 2015  •  2 089 Mots (9 Pages)  •  4 259 Vues

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INTRODUCTION

Pour vivre en communauté des règles et dispositions ont été établies. S’il n’existait pas cette organisation, l’on découlerait certainement à l’anarchie. C’est effectivement dans cet ordre d’idées que les sujets se sont vus octroyés plusieurs prérogatives dont l’action en justice et le droit substantiel pour pouvoir défendre leurs intérêts.

L’action en justice est le fait de s’adresser au juge et de pouvoir exiger de ce dernier qu’il prenne une position déterminée sur une demande c’est-à-dire qu’il la dise bien ou mal fondée. Alors que le droit substantiel désigne les règles qui permettent d’énoncer les droits subjectifs que nous possédons ainsi que les obligations qui nous incombent. Notre développement s’accentuera essentiellement autour de l’approche définitoire, de la corrélation et de la dissociation des deux termes.

Etudier un tel sujet nous ramènerais à articuler notre réflexion sur les rapports qui existent entre ces deux notions. ‘

L’approche de notre sujet comporte surtout un intérêt théorique toutefois elle n’est pas démunie d’un intérêt pratique. Pour l’intérêt théorique Démolombe et Pierre Cuche soutiennent la théorie de l’unité entre l’action en justice et le droit substantiel Mais cette thèse qu’ils soutiennent n’est pas exacte selon certains auteurs car il ne fait pas la différence entre le bien fondé et la recevabilité. En théorisant l’unité des deux notions, ils oublient que l’existence de l’action en justice est indépendante de son bien-fondé. Alors que pour l’intérêt pratique on peut disposer d’une action sans avoir de droit car le fait de pouvoir saisir un tribunal ne préjuge en rien quant à la décision rendue par celui-ci quant au fond du droit.

Ainsi une démarche binaire sera adopté d’abord une analyse préalable de la distinction entre l’action en justice et le droit substantiel(I) nous permettra de mieux envisager les rapports et la portée de ces deux notions(II).

I. Distinction entre action en justice et le droit substantiel

Les auteurs classiques du XIXème siècle assimilaient le droit substantiel et l’action en justice il convient de mener une étude séparative pour mieux cerner l’épaisseur de ces deux notions.

A. L’action en justice

L’action est une notion fondamentale difficile à définir parce qu’elle ne correspond pas au sens commun du terme « action » ne renvoie pas au fait d’agir. Avoir une action en justice ce n’est pas agir. Avoir une action en justice c’est avoir la capacité et l’intérêt à agir c’est-à-dire être en mesure d’agir. Donc c’est une prérogative antérieure au procès dont le but est de filtrer les affaires et de vérifier que le demandeur est recevable à agir. Il faut en effet faire la différence entre la recevabilité de l’action et le bien-fondé de la prétention. Quand l’action existe, elle oblige simplement le juge à examiner le bien-fondé de la demande sous peine de le rendre coupable de déni de justice. L’action constitue «un pouvoir impersonnel, abstrait et permanent d’accès aux tribunaux ». Cela signifie donc que l’action en justice n’est qu’une voie de droit qui permet au plaideur de saisir le juge par une demande quel qu’en soit l’objet et le bien fondé. Elle est conditionnée par la liberté d’agir qui signifie que le titulaire d’une action en justice jouit d’une liberté, celle d’agir en justice quel que soit le fondement des prétentions. Ce qui signifie que son titulaire a le « droit d’avoir tort » c'est-à-dire que l’échec de son action ne constitue pas en soi une faute de nature à engager automatiquement sa responsabilité sous réserve de ne pas en faire un abus. Facultative est aussi l’action en justice car son titulaire dispose de l’opportunité ou non de l’exercer. Le titulaire de l’action en justice peut se voir retirer le droit de saisir le juge. Il en est ainsi : Le droit d’agir est éteint dans des situations prévues par l’article 1-2 in fine du code de procédure civile français. Il s’agit de la prescription, l’autorité de la chose jugée, la renonciation, par la forclusion et enfin du décès du titulaire des droits.

B. Le droit substantiel

Définit comme droit matériel ou "droit de fond" ou encore "droit substantiel" consiste en règles de droit sur lesquelles reposent les droits subjectifs.

Il importe d’établir une distinction entre un droit substantiel / un droit matériel, et le droit positif. Un droit substantiel (ou matériel) est un droit qui touche le fond du droit et qu’un justiciable peut faire valoir en justice. On dit aussi : droit matériel découlant du droit positif ou encore règles de fond ou règles matérielles. Le droit positif est un ensemble de règles de droit en vigueur sur un territoire déterminé. Il s’oppose au droit procédural de fond (règle, vice, preuve, question, motif, moyen, disposition, décision, modification, amendement, débat, discussion, norme, condition)

Le droit substantiel constitue la matière du litige. C’est la situation juridique à propos de laquelle existe un désaccord qui est soumis au juge. Il correspond au fond du droit discuté. : Situation contractuelle, filiation, accident et responsabilités qui en découlent : sur le fond (décision, débat) ;

Au fond (moyen de défense) ; fondamental (droit, disposition, protection, question) ; matériel (droit, disposition, règle, principe, effet, justification, raison, motif). Ainsi c’est l’action en justice qui permet la sanction judiciaire du droit substantiel

II. Les rapports entre l’action en justice et le droit substantiel et leur portée

A. L’unification et l’autonomie de l’action en justice et du droit substantiel

Selon la théorie de l’unification au droit l’action en justice se confond avec le droit subjectif dès lors que ce dernier est invoqué devant le juge. Cette conception de l’unité entre les deux termes qui a été affirmée par Démolombe qui considérait que : « l’action est le droit mis en mouvement, le droit en état de guerre. » tandis que Pierre Cuche soutenait : « il n’y a pas en somme, entre le droit et l’action, d’autre différence à notre époque que celle de l’état dynamique et de l’état statique

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