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L'accès au juge administratif de l'excès de pouvoir

Dissertation : L'accès au juge administratif de l'excès de pouvoir. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Octobre 2019  •  Dissertation  •  2 980 Mots (12 Pages)  •  793 Vues

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Dissertation : L’accès au juge administratif de l’excès de pouvoir.

Le 17 février 1950, dans la décision « Dame Lamotte », le Conseil d’Etat réuni en Assemblée générale pose un principe fondateur qui permet désormais à tout administré de faire face à la relation asymétrique qu’il entretient avec l’Administration lorsqu’une erreur est commise, et ce par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Cette arrêt de principe définit le recours pour excès de pouvoir comme « un principe général du droit » qui est « ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer (...) le respect de la légalité ».

Ainsi, tout acte pris par l’Administration revêtant une illégalité interne ou externe est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce dernier, dans la classification établie par Edward Laferrière à la fin du XIXème, correspond à un recours ordinaire au cours duquel le requérant demande l’annulation d’un acte administratif unilatéral. Ce recours a pour objet exclusif l’annulation d’un acte administratif illégal, qui de ce fait est voué à disparaître de l’ordonnancement juridique. En 1912, le Conseil d’Etat par sa décision « Lafage » consacre la distinction entre deux types de recours : le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux. Il devient alors primordial d’identifier le recours pour lequel le juge va être saisi, cela permettant de savoir quelles sont les règles applicables au recours. En effet, les deux recours se distinguent en tant que, là où le recours pour excès de pouvoir ne permet que l’annulation d’un acte administratif illégal, le recours de plein contentieux correspond à une catégorie « fourre-tout », dans laquelle le juge remplit son office avec plus de pouvoir à sa disposition : son objet n’est autre que la stricte annulation et peut ainsi faire l’usage de la plénitude de ses pouvoirs.

Lors d’un recours pour excès de pouvoir, pris contre un acte administratif, « l’office » du juge, soit l’étendue de ses pouvoirs repose sur un système binaire : soit il annule l’acte, soit il le maintient dans l’ordonnancement juridique. En droit, l’annulation d’un acte engendre sa disparition rétroactive et aussi, l’acte est réputé n’avoir jamais existé, ni avoir produit aucun effet juridique. Tout acte pris sur le fondement de l’acte annulé et réputé illégal et doit à son tour disparaitre de l’ordonnancement juridique. Cette rétroactivité de l’annulation est fortement discutée dans la doctrine et a été quelque peu atténuée notamment avec la décision du Conseil d’Etat, « association AC! Et autres ».

Aussi, l’annulation d’un acte dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir est une prérogative qui résulte du seul ressort du juge administratif : ce n’est qu’à lui qu’on peut adresser ce type de recours. Il convient de préciser que la prérogative d’annulation d’un acte administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir n’est pas le monopole du Conseil d’Etat mais concerne tous les juges administratifs saisis par ce type de recours, quelque soit leur place dans la hiérarchie.

Ici, nous allons nous intéresser spécifiquement au recours pour excès de pouvoir, et à la saisine du juge administratif de l’excès de pouvoir, soit les conditions spécifiques qui permettent de déposer une requête devant lui, en cas d’une illégalité commise par l’Administration.

C’est pourquoi, nous pouvons nous demander, en quoi la saisine du juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir démontre un accès relativement aisé au droit pour faire face aux pouvoirs de l’Administration.

Si l’intérêt à agir des requérants constitue un élément essentiel des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir (I), nous verrons aussi que l’apparente facilité d’accès au juge de l’excès de pouvoir (II) peut être contrariée par des règles temporelles strictes.

I) L’intérêt à agir des requérants comme élément essentiel des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le requérant est soumis à trois conditions de recevabilité afin que son recours soit examiné par le juge administratif. La nature de l’acte contesté et le statut juridique du requérant sont des caractéristiques primordiales pour définir l’intérêt à agir (A), un des éléments essentiels à la recevabilité du recours. Il est aussi important de noter que cette conception de l’intérêt à agir a évolué au cours du temps (B).

A) La nature de l’acte contesté et le statut juridique du requérant en tant que caractéristiques définissant l’intérêt à agir

Pour être recevable, il faut que l’acte administratif attaqué présente des caractéristiques précises. Dans sa décision « Dame Lamotte » rendue le 17 février 1950, le Conseil d’Etat réuni en assemblée pose comme principe fondateur que « tous les actes administratifs » sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette décision témoigne de la volonté du juge administratif de rendre les requérants aptes à contester tout acte pris par l’Administration qui serait illégal, ce qui permet de pallier quelque peu à la relation asymétrique qu’il existe entre l’Administration et ses administrés. Les administrés peuvent contester un acte administratif au cas ou il présenterait une illégalité externe, soit un acte qui aurait été pris par un agent administratif incompétent ou selon une procédure illégale. Aussi peuvent être attaqués les actes présentant des illégalités internes soit décisions administratives qui font erreur dans leurs motifs ou qui présentent un détournement de pouvoir.

Mais ce principe connait en réalité de nombreuses exceptions. Premièrement quand le Conseil d’Etat pose ce principe en 1950, il ne vise que les actes unilatéraux : les contrats administratifs mettant en relations deux ou plusieurs parties ne sont pas concernés. Aussi, seulement les actes administratifs décisoires sont concernés, soit ceux qui modifient l’ordonnancement juridique en posant une règle juridique spécifique. Ainsi, la jurisprudence administrative permet aux justiciables de saisir le juge de l’excès de pouvoir non pas pour tous les actes administratifs, mais seulement pour les actes unilatéraux décisoires,

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