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Jurisprudences Régime Primaire

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Par   •  17 Décembre 2013  •  1 083 Mots (5 Pages)  •  1 025 Vues

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Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 mai 2003 N° de pourvoi: 00-18891 Publié au bulletin Cassation. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 221 et 1998 du Code civil ; Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Loudéac (la Caisse) a clôturé un plan d’épargne-logement ouvert au nom de Mme X... et en a viré les fonds sur un compte ouvert au nom de son époux, à la demande de celui-ci qui n’était pas titulaire d’une procuration ; Attendu que, pour condamner la Caisse à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l’arrêt infirmatif attaqué énonce que le mandat tacite prévu à l’article 1432 du Code civil ne s’étend pas aux actes de disposition, que la clôture d’un compte avec virement des fonds sur le compte d’un tiers constitue un tel acte et qu’en n’ayant pas sollicité l’accord exprès de Mme X..., la Caisse a engagé sa responsabilité ; Qu’en se déterminant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme X... n’avait pas ratifié la clôture du plan d’épargne-logement en accusant réception de l’attestation des intérêts acquis et en souscrivant avec son époux un prêt à l’aide de ces intérêts, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

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Document n°3

Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 25 janvier 2005 N° de pourvoi: 96-19878 Publié au bulletin Cassation. Attendu qu’à la suite du décès de René X..., survenu le 20 juin 1994, sa veuve, avec laquelle il était marié depuis le 26 octobre 1959, mais dont il s’était séparé en fait, en 1992, et leurs deux filles ont assigné Mlle Y..., avec laquelle il vivait depuis lors en concubinage, en demandant l’annulation des libéralités consenties à son profit au cours des mois précédant son décès ; que l’arrêt attaqué a fait droit à leurs demandes et condamné Mlle Y... à rapporter à la succession de René X... la somme de 500 000 francs correspondant à deux contrats “Natio vie décès” souscrits à son profit le 31 mars 1993, la somme de 2 377 069 francs qui lui avait été versée en vertu d’un contrat d’assurance-vie souscrit en 1968 par suite de la substitution le 15 avril 1993 de son nom à celui de Mme X... comme bénéficiaire, ainsi que la somme de 462 273,51 francs, correspondant aux versements effectués sur un compte joint ouvert au nom de M. X... et de Mlle Y...

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