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Fiche D'arrêt - CE 13 Octobre 1967: Cazeaux

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Par   •  5 Mai 2013  •  677 Mots (3 Pages)  •  6 417 Vues

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Fiche d’arrêt CE 13 octobre 1967 Cazeaux

Rappel des faits :

En l’espèce, une association syndicale (qui est une personne morale qui regroupe des propriétaires de biens immobiliers voisins, pour la réalisation d'aménagements spécifiques ou leur entretien, comme les digues contre les inondations) avait été autorisée via un arrêté par le préfet de la Gironde pour faire la réfection et entretenir des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch. Cependant Monsieur Cazeaux membre de l’association syndicale conteste l’appartenance de certaines parcelles qui sont présumés appartenir à la société du domaine des prés salés et conteste la validité de cette association syndicale sur ces motifs et refuse de payer la taxe syndicale dont il a été assujetti.

Procédure :

Monsieur Cazeaux a tout d’abord saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui n’a pas statué dans son sens. Monsieur Cazeaux a donc contesté le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux devant le Conseil d’Etat qui agit en deuxième instance ( le CAA n’existait pas encore). Le Conseil d’Etat a tout d’abord vérifié si le statut de Monsieur Cazeaux était compatible avec la requête qu’il a fait car dans le cadre d’association syndicale. De plus il existe un délai pour lequel les membres des associations syndicales peuvent faire un recours. Puis le Conseil d’Etat a traité la question posée

Détermination du problème juridique :

Le problème juridique ici est de savoir si il y a une imprescriptibilité du domaine public car les parcelles qui font partie du domaine public ici ont fait l’objet d’une précédente utilisation qui par un arrêté du 20 aout 1859 a autorisée la société à les endiguer, donc au final si l’utilisation prolongée d’un bien public entraine une acquisition parce que la personne a utilisé ce bien.

Rappel de la solution retenue par le juge :

Le Conseil d’Etat a tout d’abord estimé que Monsieur Cazeaux était habilité à porter ce recours car il a respecté le délai de 4 mois après la notification du premier role des taxes syndicales pour porter son recours sur la validité de l’association comme inscrit dans l’article 17 de la loi du 21 juin 1865 en tant que membre de l’association syndicale.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat a redéfini que les parcelles litigieuses font partie du domaine public car un décret du 14 juin 1859 les a fait apparaître comme dépendance du domaine public et que même si un arrêté du préfet de la Gironde a autorisé la société du domaine du prés salés à endiguer les parcelles, celle ci restaient dans le domaine public. De plus cette société n’a acquis aucun titre de propriété sur ces parcelles car elles font partie du domaine public qui est inaliénable et imprescriptible même si plusieurs travaux ont été autorisés sur ces parcelles.

Comme seuls les propriétaires peuvent faire partie de l’association syndicale et que des parcelles ont été intégré au titre de la société du domaine des prés salés alors que ces parcelles n’appartenaient pas à cette société, ces parcelles ne pouvaient pas être intégrés dans l’association syndicale (la société

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