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Facebook Et La Preuve

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Par   •  8 Mai 2013  •  3 357 Mots (14 Pages)  •  700 Vues

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INTRODUCTION

En 2004, Mark Zuckerberg créé Facebook pour l’université de Harvard. Puis, il s’étend dans d’autres universités américaines. En 2006, le réseau est ouvert au public. Puis, la popularité de Facebook ne cesse augmenter. Aujourd’hui, Facebook contient plus de milliards d’utilisateurs. Facebook est tout d’abord un réseau social qui nous permet de partager avec nos amis des informations sur notre vie privée et professionnelle. Le phénomène Facebook a eu une grande influence sur toutes les sociétés à travers le monde quel soit négative ou positive. Il a également influencé plusieurs sphères telles que la psychologie et le droit. Alors, cela nous amène à nous poser la question quand n’est-il du droit civil québécois? Quel secteur du droit civil est affecté par ce phénomène Après plusieurs recherche, je suis venue au fait que le secteur le plus affecté est celle « preuve ». Alors ce la mène a me poser la question suivante : les informations de Facebook sont-ils admissibles en preuve? Voilà ce que nous allons tenter de répondre tout au long du document. Mais avant tout nous allons comprendre qu’est ce qu’une preuve ne soit et qu’est une preuve technologie. Puis, à partir de nos informations nous allons répondre à la question en utilisant la législation, la jurisprudence, la doctrine et autres documents.

Preuve en revue

La preuve est une « élément ou document permettant d'établir la réalité d'un fait ou d'un acte juridique » La preuve est l’élément le plus important lors d’un procès, car une absence de preuve est égale à une absence de droit (Idem est non esse aut non probari). La preuve varie selon la nature du tribunal de juridiction pénale ou civile. Le Code civil du Québec est la source principale quant au fondement du droit de la preuve au Québec. Il y a également d’autre source concernant la preuve telle que celle qui concerne la forme des actes notariés qui se trouve dans la Loi de notariat . Puis, il y a la charte canadienne des droits et libertés et la charte des droits de la personne. Le but de la preuve est présenté devant un tribunal la vérité d’un fait. Tous les faits que nous montrons au tribunal doivent être prouvé. Maintenant que nous savons un peu c’est quoi la preuve, la question que nous devons nous posé est la suivante : à qui revient le fardeau de preuve ? Puis, au Canada nous sommes dans un système de droit à caractère accusatoire et non inquisitoire , ce sont les parties qui doivent démontrer la preuve. Mais qui des deux parties (demandeur ou défendeur) à le fardeau de preuve ? Selon l’article 2308 al 1 du C.c.Q, « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» En quelques mots, règle générale ce sera le demandeur qui devra prouver les fait. Le défendeur pourra s’il veut prouver ses faits le faire à l’étape de la contre preuve. Bref, il n’est pas obliger de le faire, car si le demandeur n’arrive pas à prouver ses faits, le défendeur pourra gagner le procès. En civil, c’est la règle de la prépondérance qui prévaut . Celle-ci nous est bien expliquer dans l’article 2804 du C.c.Q qui va comme suit : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » Il y a plusieurs façon de procéder pour présenté une preuve, on peut le faire à partir d’un acte juridique ou d’un fait établie par écrite ou par un témoignage ou un aveu ou par une préemption ou encore la présentation d’un élément matérielle. Tous sont énumérés à l’article 2811 du C.c.Q. Il y a 3 principes de la preuve la pertinence, la liberté des preuves et le pouvoir accorder au tribunal pour « [exclure] les moyens obtenus dans les conditions qui portent atteinte aux droits et aux libertés fondamentaux

La preuve électronique

À la page présente je vous ai dis que le Code civil est la source principale quant à l’élément de preuve, cela est toujours vrai, mais concernant les documents électroniques nous devons nous référer à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information qui apparaît en 2001 . Pour commencer, qu’est ce que la technologie de l’information ? Selon le secrétariat du conseil du trésor du Québec, c’est « [l]'ensemble des savoirs théoriques et pratiques de nature scientifique dans le domaine de la préparation, de la circulation et de la conservation de l'information. Ainsi exprimée, l'expression renvoie aux savoirs disponibles aujourd'hui et à ceux qui ne manqueront pas d'apparaître au cours des prochaines années. » Par exemple, courrier électronique, une page web etc. Cette loi vient donner un support sur « le droit relatif aux documents établis sur support papier ou sur d'autres supports comme ceux qui reposent sur le recours aux technologies de l'information. Elle apporte des ajustements à plusieurs notions fondamentales du droit civil québécois afin de rendre celui-ci pleinement compatible avec l'usage sécuritaire des technologies de l'information. » Elle a comme objectif d’assuré la sécurité juridique des communications effectuées, assurée la cohérence des règles de droit et les appliquées aux documents technologique et assurer l’équivalence fonctionnelle et la valeur juridique des documents . Lorsque nous présentons un document technologique il est important de nous assurer de sa neutralité comme l’énonce l’article 2837 du C.c.Q de façon suivante: « L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.» La loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information vient en elle-même vient définir le document comme étant une information délimitée et structurée. Un document technologique à le même effet que les qu’un document écrit tel que nous le dit les articles 2 et de 5 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informatique. L’article 2838 du Code civile du Québec vient compléter cette affirmation en nous disant que «[o]utre les autres exigences de la loi, il est nécessaire, pour que la copie d'une loi, l'acte authentique, l'acte semi-authentique ou l'acte sous seing privé établi sur un support faisant appel aux technologies de l'information fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier, que son intégrité soit assurée. »

L’intégrité du document électronique doit être assurée selon l’article 2839 du

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