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Droit des suretés OHADA

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Par   •  15 Avril 2019  •  Cours  •  6 791 Mots (28 Pages)  •  684 Vues

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INTRODUCTION GENERALE

Dans les relations d’affaires, le souci de tout créancier est de recouvrer l’intégralité de la créance consentie au débiteur, tout en minimisant le risque d’insolvabilité de ce dernier. Cette préoccupation est d’autant plus accrue chez le créancier chirographaire, en tant qu’il est dépourvu de tout moyen lui permettant de se prémunir contre une éventuelle défaillance du débiteur. En revanche, le créancier muni d’une sûreté se trouve dans une situation plus confortable, car il est en mesure de se prévaloir de la sûreté dont il dispose pour garantir le recouvrement de sa créance en cas de défaillance du débiteur.

Dans un monde des affaires en proie à la célérité, le recours aux mécanismes de sûretés institués dans la plupart des économies modernes, s’avère d’une nécessité impérieuse pour mieux sécuriser les transactions, notamment dans les Etats africains de la zone OHADA réputés pour la fragilité de leurs économies.

En effet, dans le souci de sécuriser les transactions commerciales, les Etats membres de l’OHADA se sont dotés d’un dispositif juridique encadrant la pratique des sûretés au sein de leurs territoires respectifs, à travers l’adoption de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés (AUS) le 17 avril 1997, à Cotonou (Bénin). Cet Acte Uniforme a fait l’objet d’une importante réforme en 2010, car jugé obsolète et inadapté aux nouvelles réalités économiques.

Ainsi, en vue de rationaliser et de renforcer le droit des sûretés, le législateur OHADA a procédé à la révision de l’AUS le 15 décembre 2010. C’est cet Acte Uniforme révisé qui est actuellement en vigueur et qui constitue la matière de notre enseignement.

Dans le cadre de notre discipline, nous ferons une présentation synoptique des différentes sûretés instituées en droit OHADA, tout en nous efforçons d’intégrer les innovations issues de la révision de 2010.

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de pouvoir distinguer les principales sûretés du droit OHADA et d’en cerner les mécanismes.

Pour ce faire, le cours de droit des sûretés s’articulera en deux grandes parties :

- La première partie sera consacrée à l’étude des sûretés personnelles (Ière Partie) ;

- La seconde partie portera sur l’étude des sûretés réelles (IIe Partie).

Avant d’aborder ces deux principales articulations, il paraît judicieux de nous conformer à la nomenclature de l’AUS en consacrant un titre préliminaire aux définitions et domaine d’application des sûretés l’AUS.

Cours dispensé par M. MVONA M2 Juriste Conseil d’Entreprise

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UNIVERSITE POLYTECHNIQUE DE KOUGOULEU

COURS DE DROIT DES SURETES

Licence 3 Sciences Juridiques/ Année académique 2018-2019

TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS ET DOMAINE D’APPLICATION DES SURETES

CHAPITRE I : DEFINITIONS DES TERMES A) La notion de sûreté (article.1er)

La notion de sûreté est définie à l’article 1er AUS comme « l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles- ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ».

Deux observations méritent d’être apportées à cette définition :

- D’une part, les sûretés peuvent portent sur tout ou partie des biens du débiteur ;

- D’autre part, les sûretés peuvent garantir des obligations de toute nature.

Toutefois, cette définition ne permet pas de prendre en compte tout le contenu de la notion de sûreté. En réalité, les sûretés sont des mécanismes qui permettent au créancier de se prémunir de l’insolvabilité du débiteur. Ces mécanismes consistent soit en la substitution du débiteur par un tiers soit en l’affectation d’un bien au profit du créancier. Dans le premier cas, on est en présence des sûretés personnelles, tandis que dans le second cas il s’agit des sûretés réelles.

*Notions de garantie et sûretés:

La garantie et la sûreté sont deux notions qui peuvent prêter à confusion tant elles poursuivent la même finalité. En effet, la garantie et la sûreté constituent des moyens juridiques qui permettent de prémunir le créancier contre tout risque d’insolvabilité du débiteur.

Toutefois, le champ d’intervention de la garantie est plus étendu que celui de la sûreté. En ce sens que la sûreté est limitée spécifiquement aux obligations de somme d’argent alors que la garantie peut s’étendre aux obligations de faire ou de ne pas faire. Par exemple dans les contrats marchés publics, on retrouve des garanties liées aux différentes phases d’exécution des travaux :

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garanties de soumission (pour garantir un éventuel désistement du soumissionnaire),

garanties de bonne fin ou de bonne exécution (pour garantir la bonne exécution du contrat) ;

garanties de restitution d’acompte (en cas d’inexécution totale ou partielle du marché l’entrepreneur doit restituer l’acompte reçu en début d’exécution du marché).

La sûreté a essentiellement pour rôle de garantir la solvabilité du débiteur, en cela, elle est marquée par son caractère accessoire que l’acte uniforme rappelle en son article 2. La sûreté s’oppose à la garantie qui peut avoir une autre fonction que celle d’assurer l’exécution de l’obligation. La garantie n'a donc pas pour seule vocation d'assurer le paiement du créancier à l'échéance. Ainsi, certains mécanismes du droit des obligations comme la délégation imparfaite ou la compensation sont à cet égard, considérés comme des garanties de paiement sans être des sûretés. Il en de même de certains mécanismes comme l'assurance. La formule consacrée pour

Cours dispensé par M. MVONA M2 Juriste Conseil d’Entreprise

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UNIVERSITE

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