LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Droit administratif, les finalités de l'activité administrative

Cours : Droit administratif, les finalités de l'activité administrative. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Juin 2017  •  Cours  •  20 213 Mots (81 Pages)  •  1 801 Vues

Page 1 sur 81

Droit Administratif

Titre 2 : Les finalités de l’activité administrative

Objectif : expliquer ce que font les autorités administratives qui justifie que l’on leur ait reconnu les privilèges juridiques étudiés dans le titre 1.

Il y a entre les personnes privées et les autorités administratives une différence fondamentale.

Le propre des autorités administratives est quelles sont supposé poursuivre des buts supérieurs dans leurs natures à ceux des personnes privés. Elles poursuivent des missions des intérêts général et non des missions d’intérêts particulier. Et c’est la supériorité de leurs fins qui justifie et qui légitime la supériorité de leurs moyens. C’est pour cela qu’elles peuvent prendre leurs actes unilatéraux et modifié leurs contrats.

Les autorités administratives accomplissent des missions d’intérêt général, mais quelles sont ces missions ?

Tout d’abord, l’état a une mission de protection envers nous (les ressortissants) ; c’est sa première mission. Puis, il vise aussi à proposer à ces citoyens des services qui concourent à l’amélioration de leurs qualités de vie, à leur épanouissement, développement, personnelle, …

Chapitre 1 : Les activités de police administrative

Section 1 : La notion de police administrative

Paragraphe 1 : Les polices et leurs concours

A Police administrative et police judiciaire

Qu’est-ce que la police administrative ?

En premier lieu, c’est une activité. C’est quelque chose qui s’accomplit mais ce n’est pas une personne ou un ensemble de personne. La police est une activité qui est en partie (en partie seulement) accomplie par les forces de police. La police est une activité de préservation de l’ordre public. Qu’est-ce que l’ordre public ?

En droit, l’ordre public se définit par ses 3 composantes classiques : sécurité (sureté), tranquillité, salubrité.

La sécurité publique est la préservation de l’intégrité aussi bien personnelle que matérielle des citoyens.

La tranquillité publique, c’est la préservation de condition d’existence paisible, au profit des citoyens.

La salubrité publique, c’est la préservation de l’hygiène publique et de la santé des citoyens.

Depuis avant le 19ième siècle, lorsque l’on parle d’ordre public, il y a forcément ces 3 notions derrières.

Cette conception de l’ordre publique articulé autour de ces 3 composantes est très ancienne. Elle correspond à une époque où les missions de l’état étaient limitées, centré autour des fonctions régaliennes.

Au 20ième siècle, le rôle de l’état s’est considérablement étendu et les juristes de droit administratif se sont demandé s’il ne fallait pas par voie de conséquence, la notion d’ordre public. Cette interrogation s’est cristallisée autour d’un arrêt du conseil d’état du 18 décembre 1959, arrêt société des films Lutecia. Le problème posé était celui de l’attitude des pouvoirs publics face à la projection dans un cinéma d’un film, « le feux dans la peau », érotique. Le maire d’une commune pensait qu’il fallait l’interdire et donc prend un arrêté d’interdiction au motif que le film mettrait en danger l’ordre public. La société des films Lutecia saisit le conseil d’état d’un recours dirigé contre l’arrêté d’interdiction du maire. Le maire propose au conseil d’état d’ajouter une 4ième composante à l’ordre public : la moralité. En face, la société dit que l’ordre public est l’ordre public, on ne peut le changer. Dans son arrêt, il décide de maintenir la conception traditionnelle de l’ordre public et il refuse en particulier de faire de la moralité publique, une quatrième et nouvelle composante de l’ordre public.

Dans les années 90, le conseil d’état a modifié sa conception de l’ordre public dans l’arrêt du 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge. Le conseil d’état prend parti et redéfinie la notion d’ordre public au sens traditionnelle.

Il indique clairement dans son arrêt que l’ordre public comprend une 4ième composante qu’est la protection de la dignité de la personne humaine.

Cette décision marque un changement considérable dans la notion même d’ordre public. Avant cet arrêt, l’ordre public était matériel et extérieur (pas de connotation morale ou éthique). Après, la quatrième composante ajoutée fait qu’elle n’est plus lié à la réalité des relations sociales mais elle est liée à une conception éthique, particulière, de l’humanité. Ce caractère éthique, morale, de cette quatrième composante peut être perçu aussi bien comme un progrès que comme un risque.

Les activités de police sont donc celle qui vise à préserver tranquillité, sécurité, salubrité, dignité.

Préserver l’ordre public (la préservation), c’est ce qui vise à anticiper un trouble à l’ordre publique.

La police administrative se distingue donc de la police judiciaire. La police judiciaire est une autre activité de la puissance publique mais qui ne vise pas à prévenir un trouble à l’ordre public, elle vise à 2 objectifs : d’une part, à faire cesser un trouble à l’ordre public qui aurait déjà commencé à se produire et d’autre part, elle vise à appréhender et punir les auteurs de ce trouble.

Les activités de police administrative sont régit par le droit administratif et les activités de police judiciaire sont régit par le droit privé et notamment par le droit pénale dont la fonction est de punir les atteintes à l’ordre public.

Ce qui permet donc de distinguer les 2 polices est donc l’utilisation d’un critère finaliste : si la finalité de l’action de la puissance publique est de prévenir le trouble à l’ordre public, alors il y a police administrative et donc application du droit administratif. Si l’action de la puissance publique vise à réprimer un trouble à l’ordre public, alors, il y a police judiciaire et mise en œuvre du droit privé. (Préventif/répressif).

Exemple : (tirer de la jurisprudence) : barrage routier mis en place par les forces de police sur une route. Lors de l’opération, les choses tournent mal et les policiers tirent plusieurs balles perdues et les familles des victimes font un procès à l’état pour sa responsabilité pour obtenir réparation du préjudice. Dans l’affaire, on démontre qu’une des balles a été tirée avant que la voiture passe le barrage. Le policier qui a tiré est à ce moment-là alors que l’ordre public n’as pas été encore tiré. Le deuxième policier tire une balle à l’occasion de la mise en œuvre d’un service public judiciaire contrairement au premier qui était dans le cadre administratif de sa fonction.

...

Télécharger au format  txt (133.7 Kb)   pdf (473.3 Kb)   docx (999.1 Kb)  
Voir 80 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com