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Droit Constitutionnel: Le pouvoir de nomination du Président de la République sous la Vème république

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Par   •  27 Avril 2014  •  885 Mots (4 Pages)  •  918 Vues

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Le pouvoir de nomination du Président de la République

Sous la V république, selon la volonté de général

De Gaulle, les pouvoirs du président sont renforcés en comparaison avec le régime président.

D'après Michel Debré, le président est la clé de voûte. Etant dans un régime parlementaire,

originalité de la V république en France, le président détient des attributions dispensés du

contreseing (art 19), tel que la nomination du premier ministre (art 8 al 1).

Il est de façon un peu logique que cette nomination soit disposée du contreseing. On voit mal le

premier ministre contresigné sa propre nomination.

Le président malgré la renforcement de son statut, dispose d’attribution partagée avec l autre tête de

l exécutif : le premier ministre. Le président nomme les autres ministres du gouvernement mais sous

proposition et contresigné par le premier ministre (art 8 al 2), depuis la révision du 23 juillet 2008,

nomination contrôlée par les assemblées.

Il nomme aussi aux emplois civils et militaires de l’Etat (art 13 al 2).

Le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé

en son nom (art 13 al 4). Ce pouvoir de nomination, pour les emplois tel que les conseillers,

d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires,

les conseillers maitres à la cour des Comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les

collectivités d’outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, en raison de leur

importance pour la garantie des droits et libertés s’exerce après avis public de la commission

permanente compétente de chaque assemblée.

Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes

négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au

sein des deux commissions.

La dissolution de l'assemblée nationale

La dissolution parlementaire n’est pas née sous la V république.

On retrouve la dissolution dans différents régimes depuis 1802, troisième, quatrième et cinquième

république. Sous la V république, la dissolution de l'assemblée nationale dépend du président de

la république. Selon l'article 12, le Président de la République peut, après consultation du Premier

ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. Il

ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l année qui suit ces élections. Les présidents

des assemblées ne donnent qu’un avis purement consultatif. L'exercice du droit de dissolution est

par ailleurs l'une des prérogatives dispensées de contreseing ministériel (art 19).

La dissolution de l’assemblée nationale fut utilisée par trois présidents, Charles de Gaulle en octobre

1962 et en mai 1968, François

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