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Droit Affaires: Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 5 décembre 2006. Pourvoi n° Q 04-20.039

Dissertation : Droit Affaires: Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 5 décembre 2006. Pourvoi n° Q 04-20.039. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  2 Novembre 2011  •  647 Mots (3 Pages)  •  3 840 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 5 décembre 2006. Pourvoi n° Q 04-20.039

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles Coutarel, domicilié ..., contre l'arrêt

rendu le 5 octobre 2004 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e

section), dans le litige l'opposant à la société Diagamter, dont le siège est 72-74

boulevard de la Marquette, 31000 Toulouse, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ; (…)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 2004), que suivant contrat dit de

partenariat du 5 février 2001, la société Diagamter a concédé à M. Coutarel le droit

d'exploiter, selon ses méthodes et son savoir-faire et sous l'enseigne Diagamter, une

activité d'expert en diagnostic immobilier (amiante, termites, surface habitable, état

des lieux, valeur de l'immeuble...) ; que lui reprochant de ne plus payer les

redevances mises à sa charge par la convention, la société Diagamter a assigné M

Coutarel devant le tribunal de commerce de Toulouse ; que ce dernier a soulevé

l'incompétence de la juridiction saisie au motif qu'il n'était pas commerçant et que la

clause attributive de compétence figurant au contrat ne lui était pas opposable ;

Attendu que M. Coutarel fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir rejeté son

exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bourges alors,

selon le moyen, que l'activité consistant à émettre une opinion sur l'état ou la consistance

d'un immeuble, qui ne comporte ni gestion d'affaires d'autrui, ni fournitures de matériel

quelconque, ni mise à disposition temporaire de main d'oeuvre qui soit sous les ordres du

client, constitue une activité civile ; que celui qui exerce une telle activité n'a pas la qualité de

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commerçant ; que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de

compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des

personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant ; qu'en décidant néanmoins, pour

décider que la clause stipulée dans le contrat du 5 février 2001, attribuant compétence au

tribunal de commerce de Toulouse pour connaître du

...

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