Droit Affaires: Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 5 décembre 2006. Pourvoi n° Q 04-20.039
Dissertation : Droit Affaires: Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 5 décembre 2006. Pourvoi n° Q 04-20.039. Recherche parmi 297 000+ dissertationsPar hayet31 • 2 Novembre 2011 • 647 Mots (3 Pages) • 3 840 Vues
Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 5 décembre 2006. Pourvoi n° Q 04-20.039
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles Coutarel, domicilié ..., contre l'arrêt
rendu le 5 octobre 2004 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e
section), dans le litige l'opposant à la société Diagamter, dont le siège est 72-74
boulevard de la Marquette, 31000 Toulouse, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt ; (…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 2004), que suivant contrat dit de
partenariat du 5 février 2001, la société Diagamter a concédé à M. Coutarel le droit
d'exploiter, selon ses méthodes et son savoir-faire et sous l'enseigne Diagamter, une
activité d'expert en diagnostic immobilier (amiante, termites, surface habitable, état
des lieux, valeur de l'immeuble...) ; que lui reprochant de ne plus payer les
redevances mises à sa charge par la convention, la société Diagamter a assigné M
Coutarel devant le tribunal de commerce de Toulouse ; que ce dernier a soulevé
l'incompétence de la juridiction saisie au motif qu'il n'était pas commerçant et que la
clause attributive de compétence figurant au contrat ne lui était pas opposable ;
Attendu que M. Coutarel fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir rejeté son
exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bourges alors,
selon le moyen, que l'activité consistant à émettre une opinion sur l'état ou la consistance
d'un immeuble, qui ne comporte ni gestion d'affaires d'autrui, ni fournitures de matériel
quelconque, ni mise à disposition temporaire de main d'oeuvre qui soit sous les ordres du
client, constitue une activité civile ; que celui qui exerce une telle activité n'a pas la qualité de
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commerçant ; que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de
compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des
personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant ; qu'en décidant néanmoins, pour
décider que la clause stipulée dans le contrat du 5 février 2001, attribuant compétence au
tribunal de commerce de Toulouse pour connaître du
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